Ceci est valable
pour toutes les transactions à suivre :
Pour faciliter les recherches des diverses
contestations, nous avons ajouté un titre à certains paragraphes : ces
titres sont en gras et en italiques.
Les notes ajoutées par le cercle généalogique et
historique d’Aubière (C.G.H.A.) sont en italiques et entre {}.
Dans cette série, nous vous
proposons les transcriptions de ces transactions, réalisées en 1928 par MM. Pierre-François
Fournier et Antoine Vergnette, suivies de leurs commentaires, publiés dans la
« Revue d’Auvergne » (Tome 42, 1928).
Les droits seigneuriaux à Aubière
Recueil de documents concernant les
contestations dont ils furent l'objet
(1422-1789)
Transaction de 1496 - Extraits (Archives communales d'Aubière) |
III. - 1496, 21 avril,
Aubière. Transaction entre Louis, seigneur d'Aubière, et les habitants
d'Aubière, au sujet des droits seigneuriaux (1)
[1] A tous
ceulx qui ces presentes verront Anthoine du Puy, escuyer, seigneur dudict lieu
et de Chabreughol, et garde du seel royal estably aux contractz a Mont Ferrand
en Auvergne pour le roy nostre sire, salut.
[2] Comme
debat, question, plaict et procès fussent meüz et plus grandz esperez mouvoir
entre noble et puissant Loys, seigneur d'Aubiere et de Maubet (2), d'une part,
et les habitans et manans en lad. ville, justice et seigneurie dud. lieu
d'Aubiere, d'autre partie, sur et pour raison et a cause de ce que lesd.
parties respectivement, chascun en son endroict, d'isoyent et proposoyent ou
entendoyent dire et proposer l'une a l'encontre de l'aultre :
La garenne du seigneur
[3]
Premierement, led. seigneur qu'il estoit seigneur en toute justice, haulte,
moyenne et basse, du chastel, ville et chastellenye et seigneurie d'Aubiere, ainsi
que se limite et extend, assis et joignans pres les (3) justices de Clermont et
Mont Ferrand, auquel lieu il et ses predecesseurs avoient acoustumé de faire et
tenir leur principal hostel et domicille; et, jougnant aud. chastel ou place,
du cousté de nuyt, il avoit serve, garenne, vergier, jardin et plusieurs prés
plantés et semez de plusieurs qualités et manieres d'arbres francz ; et
avoit droict et estoit en bonne possession et saisine de les tenir cloz et
environez de muralhe, fossez, haye et autrement, comme bon luy sembloit, et
aussi les tenir deffensables, sans ce qu'il fut leu ne permis a aucuns des
habitans dud. lieu d'Aubiere, ne a autres, y antrer, marcher ne faire pasturer
bestail quelconque, en quelque saison de l'an que ce soit, en telle maniere
que, quant aucun s'estoit parforcé faire le contraire, c'est assavoir de y
entrer et y mectre bestail quelconque, que estoit amendable sellon la quallité
et exigence du cas et la coustume du pays, et. que, quant a ce, il estoit bien
fonde tant par droict constitué que aussi par joyssance et possession telle et
de tel temps qu'il luy souffisoit, pouvoit et devoit souffire.
Les fossés du bourg
[4] Disoit
plus led. seigneur que lad. ville et lieu d'Aubiere estoit environé de fossez
que luy compectoyent et apertenoyent, ou quoy que ce soit, comme
seigneur ; et a cause de lad. seigneurie, il avoit droict de se dire,
nommer et pourter seigneur et possesseur entierement, seul et par le tout,
desd. foussez, ensemble de la pesche et autres fruictz, proffictz et esmolumens
provenens d'iceulx fossez ; et quant a ce, il estoit pareilhement fondé.
La taille de la Toussaint
[5] Disoit
oultre led. seigneur que, a cause de sadicte seigneurie et justice d'Aubiere,
il avoit plusieurs beaux droictz seigneuriaulx aud. lieu et justice d'Aubiere
et sur les manans et habitans en icelle seigneurie, dont il et ses
predecesseurs avoyent joy de tout bemps et d'ancieneté. Et entre autres ses
droictz seigneuriaulx, lesd. manans et habitans dud. lieu d'Aubiere, ses hommes
et subgectz, luy devoient et estoyent tenus payer, chascun an, une taille
comunement appellee la tailhe de Tous Sainctz ; laquelle tailhe led.
seigneur avoit droict de prendre et percevoir, chascun an, sur lesd. manans et
habitans dud. lieu, et de les contraindre ou pouvoir faire contraindre par ses
officiers et autrement, comme bon luy semble, a luy payer lesd. trente livres
tournoys de tailhe, chascun an, a chascune feste de Tous Sainctz ; et
quant a ce disoit led. seigneur qu'il estoit bien fondé, tant par plusieurs
confessions et recognoissances, possession et joyssance, que autrement
valablement.
Four banal
[6] Aussi
disoit led. seigneur que, par autre droict seigneurial, il avoit four bannier
aud. lieu d'Aubiere, auquel lesd. habitans estoyent tenus de cuyre leur paste
et luy payer le droict de fournage, ou a ses adcenseurs, commis et depputez, c'est
assavoir d'un sextier de blé converty en paste une couppe de paste, et de plus
plus et de moings moings, et en oultre fournir et bailher lia fournilhe
necessaire pour chauffer led. four, sans ce qu'il fut leu ne permis a aucuns
habitans en lad. justice faire aucun four ne cuyre leurd. pain et paste alheurs
que aud. four, a peyne d'amande arbitraire et autre peyne requise et acoustumee
en tel cas.
Corvée de bœufs
[7]
Semblablement, disoit ou entendoit dire led. seigneur que, par autre droict
seigneurial ou servitute qu'il avoit sur lesd. habitans, iceulx habitans ayans
beufz et vaches arans luy doyvent et estoyent tenuz payer chascun an, c'est
assavoir les ayans beufz boys journaulx de beufz et les ayans vaches arans boys
journaulx desd. vaches, pour les convertir et employer a ses besongnes et affaires
en lad. seigneurie d'Aubière, c'est assavoir l'ung desd. journaulx au moys de
mars, l'autre au moys d'aoust, et l'autre au temps de semailhes, ou autre temps
que bon luy sembloit de avoir et prendre lesd. Journaulx ; et, quant bon
ne luy sembloit de les prandre, de contraindre lesd. habitans a luy payer en
argent la juste valeur et extimacion desd. journaulx sellon la qualite dud.
temps de saison.
Courtier
[8] Disoit
plus led. seigneur que a luy et a ses officiers estoit et appartenoit et avoit
droict de mectre et tenir et instituer corratier aud. lieu et justice
d'Aubiere, sans ce que lesd. habitans, ne autre, y eüssent aucune chose ne que
veoir ne que cognoistre et ne le peüssent aucunement empecher.
Les clefs de la ville
[9] Et
pareilhement, disoit led. seigneur que, par autre droict et preheminence
seigneurial qu'il avoit aud. lieu d'Aubiere, il avoit et estoit fondé de droict
conmun de tenir et avoir les clefz des portes de lad. ville d'Aubiere, de avoir
la garde d'icelles et de y comectre et les bailler en garde a personnage ydoyne
et souffisant, tel que bon luy sembloit et voyoit a faire pour la garde,
proffict et utillité de lad. ville et de la chose publicque, dont il et ses officiers
aud. lieu avoyent la charge et administracion.
Taille aux quatre cas
[10] Et en
oultre, disoit led. seigneur que, par autre droict seigneurial, tout notoire et
comun aud. bas pays d'Auvergne, auquel led. lieu d'Aubiere est assis et situé,
lesd. habitans luy estoyent subgectz et tenuz payer la tailhe aux quatre cas,
tout ainsi que les autres habitans des autres lieux et villes dud. pays
estoyent tenus et contribuables a leurs seigneurs justiciers (4).
Ban vin d’août
[11] Aussi
disoit oultre led. seigneur qu'il avoit aultre preheminence et droict
seigneurial aud. lieu d'Aubière, appellé aud. pays d'Auvergne le ban du moys
d'aoust, qui estoit tel c'est assavoir qu'il avoit droict de pouvoir et devoir
vendre ou faire vendre vin en detailh en lad. justice, ville et seigneurie
d'Aubiere seul et par le tout, sans ce qu'il fut leu ne permis a aucun desd.
habitans, durant icelluy moys d'aoust, de vendre vin, et d'icelluy droict,
appellé le bam d'aoust, assancer et bailler en assance, quant et a qui bon luy
sembloit.
[12] Finalement,
disoit et entendoit plus dire ledict seigneur que, en certain procès, naguieres
termyné par arrest de la court de parlement, entre luy et lesd. habitans, par
led. arrest iceulx habitans luy avoient esté condennés en ses despens,
interestz et dommages, qu'il avoit faict arrancher et mectre par declaracion
par devers le commissaire commis a les tauxer, lequel commissaire avoit
differé, remys et reservé aud. seigneur lad. tauxe [---] (5).
[13] [---]
ledict seigneur, touchant ladicte complaincte desdictz habitans, disant au
contraire que les aucuns des [--- (6)]ent et estoient tenus païer les cens a la
mesure cessai de son grenier, qu'estoit plus grande de tout temps et d'ancienneté
de quatre couppes par sextier plus que de la mesure [--- (7)] dict receveur ne
leur avoient faict ne donné aucun interest, comme de ce pouvoit apparoir par
ses terriers et recognoiscences sur ce faictes.
L’éminée pasmole
[14] Et
pareillement, qu'il ne leur feïst aucun tor[t --- (8)] faire païer la dicte
emine pasmole a cause de lad. maison dudict Sainct Sperit, que lesd. habitans
avoient acquis de nouveau, pour ce que icelle maison estoit tenue et mouvant
[de] son [c]ens, censive et directe seigneurie au cens de ladticte esmine
pasmole, et qu'il avoit intencion et tendoit a fin de contraindre lesdictz
habitans à en vuider leurs mains, pour l'interest que il y avoit et pouvoit
avoir a cause de la directe.
[15] Et, a
cause desd. pointz, differans pretenduz par une chascune desdictes parties,
icelles parties tissent pris ou intencion de prendre respectivement l'une
contre l'autre conclusions pertinens et afferans es procés sur ce meüz et
intentez ou esperez a mouvoir, tant en ladicte court de parlement a Paris que
par devant le conservateur des privileges royaulx de l'université dud. Paris,
par devant mons. le senneschal d'Auvergne, et aussi es grans jours d'Auvergne
ou commissaires sur ce ordonnés, par devant mons. le bailly de Mont Ferrand,
que par devant les bailly et chastellain dudict seigneur audict lieu d'Aubiere,
ou leurs lieutenans, que ailleurs ; et sur ce lesdictes parties fussent en
voye de cheoir en grant involucion et multiplicacion de procès. Et, pour y
obvier et traiter desdictz differans, lesdictes parties en aient faict et
assemblé plusieurs foiz, d'un cousté et d'autre, plusieurs grans gens notables
de conseil dudict pays, tant desd. villes de Clermont, Mont Ferrant, Riom que
d'ailleurs, comme elles disoient.
Extrait du paragraphe [16] de la transaction de 1496 (Archives communales d'Aubière) |
[16] Sçavoir
faisons que, aujourduy date des presentes, par devant nostre amé et feal Pierre
Brun, clerc juré, notaire du roy, nostre sire, et dudict seel, usant de nostre
auctorité et pouvoir, et auquel, quant ad ce qui s'ensuit, nous avons commis et
commectons nosd,. force et pouvoir, personnelement estably ledict Loys
seignieur d'Aubiere, pour luy, ses hoirs et successeurs et ayans de luy droit
et cause perpetuelement, d'une part, et Jehan Perol de la Quayre, Pierre Morel
dit Carias, Jehan Petit Perol, Pierre Pelissier, Guillaume Proudinel, Jehan
Arghaleyr, Françoix Meynade, Jehan Lusse, Jehan Cordier, Estienne Dautour,
Michel Bonabric, Guillaume Baille, Gilbert Brunet, Anthoine Martin Johanard,
Mathieu Degironde, Estienne Bonabric, Denys Soleyr, Blaise Taillandier,
Estienne Mazent, Jehan de Perers, Michel Lauce, Jehan Leguay, Andrieu Lauce,
Guillaume Malet, Pierre Champsaulme, Guillaume Martin, Jehant Redont, Jehan
Mazent, Michel Arghalier, Anthoine Dautour, Michel Paffy, Pierre Fanson, Michel
Dumenel, Jacme Roudeyr, Jehan dit Johannet Perol, Jehan Rougeyr, Pierre Rougeyr
Lespaniol, Estienne Granval Estienne Taillandier le jeune, Jehan Perol dit belard, Macé Oreille, Pierre Borrecheir, Estienne Leguay, Jacme Degironde,
Estienne Rancon, Guiot Abrial, Jehan Borrachier, Michel Champtoing, Estienne
Taillandier l'ainsné, Pierre Juge, Pierre Mathivat, Pierre Leguay du Verdier,
Pierre Charreyr, Estienne Perol, Gonin Dautour, Berthon Jaillard, Pierre Giou,
Anthoine Duchier, Martin Baille, Anthoine Rogier Tartay, Denys Cybard, Gilbert
Soleyr Tixier, Vincent Leguay, Pierre Tarniac, Guonin Rigoulet, Pierre
Chomezat, Michel Compaing, Anthoine Leguay du Verdier, Olivier Degironde et
Vincent Mosnier, tous habitans de ladicte ville d'Aubiere et appartenances
d'icelle, pour eulx, leurs hoirs et successeurs habitans de lad. ville, et
comme faisans la plus grant et saine partie de ladicte ville et prenans en main
pour les autres absens, soubz l'yppotheque et obligacion de tous leurs biens,
quant a ce qui s'ensuit, et promectans de le faire tenir, attendre et avoir
agreable le contenu en ces presentes, en tant que besoing seroit, d'autre
p[art] ; lesquelles parties, d'un cousté et d'autre, certaines, pourveüez
et bien conseillees en ce faict, advisees, non perforcees, seduites,
circumvenues ne contrainctes a ce en aucune maniere, voulans fouyr et evicter
lesd. debatz, ,plaitz et procez doubteux, evenemens et jugemens d`iceulx,
norrir paix et amour ensemble, dè leur bon gré, certaine science, si comme
elles disoient, ont cogneü et publiquement confessé, recognoiscent et
confessent de et sur lesd. debatz, questions, differans, plaitz et procés, par
le moyen, traitié, advis et conseil de plusieurs notables gens de conseil et
autres, pour ce plusieurs et souventes toiz assemblez d'un cousté et d'autre,
avoir transhigé, paciffié, composé et accordé ensemble en la maniere qui
s'ensuit, au cas qu'il plairra au roy, nostre sire, et a sac. court de
parlement, et retenu la licence d'icelle :
La taille de la Toussaint
[17] C'est a
sçavoir que lesdictz habitans, esdictz noms, ont recogneu et confessé devoir et
estre tenus païer, eulx et leurs predeccesseurs de tout temps et d'ancienneté,
audict seigneur d'Aubiere et a ses predeccesseurs, seigneurs dudict lieu lad.
somme de trente livres tournois chascun an, comme et a cause de lad. taille
appellee la taille de Tous Saintz, païable chascun an par lesd. habitans audict
seigneur a chascune feste de Tous Saintz. Et laquelle somme de trente livres, a
cause de ladicte taille de Tous Saintz ainsi deüe, appartenant aud. seigneur,
les habitans aud. lieu d'ores en avant seront tenus a perpetuel; et laquelle
lesd. dessus nommez, esd. noms, ont promis et promectent païer, chascun an, a
chascune feste de Tous Saintz, aud. seigneur ou aux siens, seigneurs dud. lieu,
et ayans, quant ad ce, de luy droit et cause; a perpetuel, ou a son receveur,
ou a autre par luy commis et depputé
La pêche dans les fossés
[18] Item,
et sera et appartiendra aud. seigneur et aux siens a perpetuel partie desd.
foussez, c'est a sçavoir la partie appellee la Serve, selon qu'elle s'extend,
qui est entre les deux yrissons (9) assis entre les grange et garenne dudict
seigneur, sans ce que lesdictz habitans y aient, puissent ne doient, or,es ne
pour le temps ad venir, touchant lad. partie ou pourcion desd. foussez, avoir
ne pretendre aucun droit en aucune maniere, et sans ce aussi que iceulx
habitans soient d'ores en avant tenus entretenir ne curer lesd. foussez au dict
endroit ou partie ainsi appartenens audict seigneur Et tout le surplus desd.
foussez de l'entour de lad. ville, par cestedicte presente transaction et
appoinctement a esté accordé que sera et appartiendra d'ores en avant, en plain
droit de seigneurie et possession, ausdictz habitans et a leurs successeurs,
ensemble la peische et autres proufitz et esmolumens en provenans d'ores en
avant. Et, moyennant ce, seront tenus lesd. habitans les entretenir, curer et
reparer deüement, quant sera besoing et neccessaire sans ce que led. seigneur
soit ou puisse aucunement estre empesché a la prinse ou cours de la riviere
d'Artiere ou conduit d'icelle, pour icelle conduire et mener a faire moldre son
molin assiz pres et dans lædicte ville, laquelle eau moulant ledict seigneur a
droit et acoustumé de passer et faire passer, mener et conduire par lesd.
foussés à l'endroit (10) du quartier dud. molin. Et auront et prendront
lesdictz habitans de l'eau de lad. riviere d'Artiere, par lad. Serve ou foussés
du chasteau dudict seigneur, a souffisance et neccessaire pour leursd. foussez
et refreschir le poisson d'iceulx, quant besoing sera.
La garenne
[19] Item,
et touchant lesditz garenne, jardin, vergier, prez et cloux assiz pres ledict
chastel et place dudict Aubiere et joignant a la voye comune tendent de la
porte dudict lieu d'Aubiere appellee la porte de la Quayre au lieu de Beaumont
devers bize, une autre voye ou chemin public tendent de Clermont a Peyrinhac,
au Crest et a la Roche (11) devers nuyt, compris et environné de present de
muraille, aussi a esté dit, transhigé, composé et accordé qu'il sera et
demeurera cloux, et pourra et sera leu et permis audict seigneur et a ses
successeurs les tenir cloux et defensables en toute saison de l'an, sans ce
qu'il soit leu ne permis esdictz habitans y entrer, marcher ne faire pasturer
leur bestail quelconque en nulle saison de l'an a peyne de l'amende telle que
de raison et la coustume du pays. Toutesfoiz, si, a faulte de clousture, il
advenoit quele bestail desd. habitans ou d'aucun d'iceulx entrast ou fust
trouvé pasturant ou donnant dommaige es prez ainsi pretenduz de nouvel avoir
esté acquis et compris en lad. clousture, oud. cas lesd. habitans ne seront
tenus païer aucune clame ou amende audict seigneur a cause de lad. prinse ou
dommaige, qui pourroit provenir et estre faicte (12) par led. bestail desd.
habitans a faulte de tenir et entretenir souffisaument cloux lesd. prez et
vergier.
Le four banal
[20] Et
touchant led. four dudict seigneur assis audict lieu d'Aubiere, lesdictz
habitans, deüement cerciorés et advertiz dudict droit, l'ont recogneü et
confessé estre four bannier et eulx et leurs successeurs habitans en ladicte
seigneurie devoir estre tenuz a perpetuel cuire leur pain et paste aud. four et
païer audict seigneur ou a son fourrier, adcenseur ou commis le droit de
fournage d'ores en avant a perpetuel, c'est a sçavoir pour chascun sextier de blé
en paste, qui sera cuit audict four, trois quartz de couppe de lad. paste
mesure droicte, et du plus plus et du moings moings, et, en oultre, iceulx
habitans estre tenuz fournir, bailler et appourter audict four la fornille
neccessaire pour cuire leur,d. pain et paste, toutes et quantes foiz qu'ilz y
cuiront et sans ce que iceulx habitans ne aucun d'eulx poissent ou leur soit
leu ne permis de faire aucun four en ladicte justice pour cuire leurdict pain
et paste, ne cuire ailleurs que audict four bannier dudict seigneur sans congié
et licence d'icelluy seigneur ou de son fermier (13), adcenseur ou commis. Et
sera tenu ledict seigneur tenir, entretenir, reparer et aussi tenir couvert
ledict four ensemble le devant d'icelluy, et aussi le garnir de tables ou, estaulx
neccessaires pour mectre et habiller la paste, ainsi qu'il appartient et est
acoustumé faire en tek cas; et pareillement, y tenir`fournier souffisant pour
servir ledict four aux jours, heures et temps aussi convenables et acoustumez,
comme il appartient et est acoustumé faire.
Corvée de bœufs
[21] Item,
et en oultre, lesdictz habitans ont recogneü et confessé ledict seigneur avoir
droit et eulx estre tenuz luy payer et a ses successeurs a perpetuel, c'est a
sçavoir : chascun habitant aïant beufz arans trois journaulx de beutz
chascun an, payables l'un au moys de mars, l'autre au moys d',aoust et l'autre
au temps et saison de semailles, quant par ledict seigneur, son receveur, ou
autre pour luy, en seront sommez et requis; et les ayans vaches arans ung
journal et dimy chascun an,- au temps et saison que par le chastellain dudict
lieu sera advisé et ordonné soient que les dictes vaches arans soient
norrissans ou steriles Et lesquelz journaulx de beufz et vaches, lesdictz
habitans audict lieu et justice d'Aubiere d'ores en avant seront tenuz et ont
promis et promectent faire et païer audict seigneur ou es siens a perpetuel,
c'est a scavoir chascun d'iceulx habitans aïans beufz arans trois journaulx de
beufz aux moys et saison dessusd., et lesd. aïans vaches arans ung journal et
dimy au temps et saison que par ledict chastellain dud. lieu sera advisé et
ordonne chascun an. Et ne seront tenus lesd. habitans de faire et païer audict
seigneur lesd. trois journaulx de beufz, si n'est esd. moys et saison dessus
declarez, en telle maniere que, si iceulx habitans ne sont sommez et requis de
faire et païer iceulx journaulx esd. moys et saison ou aucuns d'iceulx, et que
led. seigneur n'en eüst a besoigner ou fust en demeure de Ies soy faire païer
ou de sommer iceulx habitans, oudict cas iceulx habitans ne seront tenuz et ne
pourront estre contrainctz de païer le journal qu'ilz devroient ou seroient
tenuz païer au moys de mars que a l'autre moys de mars l'an revolu, et l'autre
journal qu'ilz devront et seront tenuz païer au moys d'aoust a l'autre moys
d'aoust prouchain ensuivant, et ainsi de l'autre journal deü a ladicte saison
de semailles, et sans ce que led. seigneur puisse faire ou accurmmuler et que
lesdictz habitans soient tenuz païer arrerages desdictz journaulx, si n'est
d'une annee precedent; et par ainsi lesd. habitans ne seront tenuz et ne
pourront estre contrainctz païer au cas susdict, a cause desd. arrerages, que
deux journaulx ung chascun d'eulx chascun desd. moys et (14) saison, c'est a
scavoir au moys de mars le journal deü pour ledict moys et l'autre pour
l'arrerage de l'annee precedent, et ainsi dud. moys d'aoust et saison de
semailles (15), et sans ce aussi que iceulx habitans puissent ou doyens estre
contrainctz a païer en argent la valeur et extimacion desdictz journaulx ne
d'aucun d'iceulx.
Le courtier
[22] Item,
plus a esté transhigé et accordé que, audict lieu d'Aubiere, aura ung
correctier (16), qui sera esleü et choisi par lesd. habitans, et amprés seront
tenuz de le presenter audict seigneur ou a ses juges, qui doivent et seront
tenuz de le recevoir pourveü qu'il soit homme ydoine au mestier, et de luy
faire jurer de bien et loyalment soy regir audict office de correctier et de
garder le droit dudict seigneur, desdictz habitans et des merchans sans y faire
ne commectre aucun habuz ou chose sinistre, sur peyne de l'amende; lequel
correctier sera tenu, chascun an une foiz, de faire et renouveler ledict
serement
Les clefs des portes
[23] Item,
et tant que touche les clefz des portes de ladicte ville, pareillement a esté
transhigé et appoincté entre lesdictes parties que lesdictes clefz seront
appourtees et baillees audict seigneur ou a son commis en sondict chastel
d'Aubiere, chascun an la veille sainct Blaise (17), par lesdictz habitans dud.
lieu ou autre que par eulx, pour ce faire, sera choisi et esleü, et amprés
illec rendues et commandees par ledict seigneur ou vend. commis esdictz
habitans, qui (18) sera advisé par iceulx seigneur et habitans ainsi appourtans
et baillans lesd. clefz, et tout ainsi que par cy devant il est acoustumé de
faire
{Note du CGHA : la veille de la Saint-Blaise correspond à la Chandeleur, le 2 février. A cette date, se tenait les assises de justice qui rassemblaient l'ensemble de la population - Voir La Chandeleur}
Le banvin du mois d’aoust
[24] Item,
et touchant led. ban ou droit seigneurial pretendu par ledict seigneur appellé
le ban du vin du moys d'aoust deü et appartenant aud. seigneur, a este
transhigé, composé (19) et accordé entre lesd. parties que led. seigneur pourra
avoir, tenir et joyr dudict droit appellé le ban d'aoust, icelluy adcenser, si
bon luy semble, pourveü que icelluy seigneur, son commis ou adcenseur sera tenu
de vendre vin pur et merchant a pris raisonnable durant et pendent ledict moys
d'aoust, sans ce que nul autre habitant dudict lieu et justice, durant et
pendent led. moys, puisse ne doye vendre vin en detail sans le congié et
licence dudict seigneur ou de sondict adcenseur, a peine de l'amende. Et sera
vendu ledict vin audict lieu d'Aubiere, tant led. moys d'aoust que en tout
autre temps et moys de l'an, a la quarte et mesure dudict lieu, qui est
pareille et de semblable quantité ou contenant que cele d,e Paris, les sept
quartes faisans le pot. Et seront lesdictz pot, quarte, pinte et autres mesures
de vin acoustumees eschandillees a ladicte mesure et marquees aux armes dudict
seigneur.
La mesure cessale
[25] Item,
et quant a ladicte mesure cessai du grenier dudict seigneur, aussi a esté
transhigé, composé et accordé entre lesdictes parties que ladicte mesure cessai
sera recuite et faicte a la mesure droicte et deux couppes plus tant seulement.
Et a lad. grandeur ou contenant sera faicte une mesure, que sera appellee la
mesure cessai et mise au grenier dudict seigneur, c'est a sçavoir une quarte,
carton, [ca]rteran[che] (20), couppe et dimy couppe, que seront faictes et
exchandillees a ladicte quantité par les officiers (21) dudict seigneur et en
la presence de quatre desdictz habitans, qui par eulx ad ce faire et adcister
seront esleüz. Et pareilles mesures seront baillees esdictz habitans, qui
seront exchandillees et marquees d'un cousté et d'autre aux armes et marque
dudict seigneur, en maniere que fraulde ne y puisse estre commise.
L’éminée pasmole
[26] Et
parmy ladicte present transaction faisant ledict seigneur a volu, promis et
accordé esdictz habitans que iceulx habitans puissent acquicter et descharger
ladicte maison du Sainct Sperit, ainsi tenue et pouvant de son cens, audict
cens d'une emyne pasmole jusques a une maille, que ledict seigneur y aura
tousjours a perpetuel, et que de ladicte emine pasmole ladicte maison du Sainct
Sperit soit et demeure quicte et deschargee moïennant ladicte maille, et en luy
baillant ailleurs, a ladicte justice, du cens du faict dud. Sainct Sperit ou
d'autre, une quarte froment dé cens ou rente en directe seigneurie, et en luy
faisant assiette d'icelle quarte froment par lesdictz habitans dedans trois ans
prouchains venans, et interim païer.
[27] Item,
et pour tous lesdictz pretenduz despens voyages, dommaiges et interestz adjugez
audict seigneur non tauxés et a luy reservés, come dit est dessus, lesditz
habitans dessus nommez, esdictz noms, en ont transhigé, composé et accordé avec
ledict seigneur a la somme de cent cinquante livres tournois, et laquelle somme
iceulx habitans seront tenus et ont promis et promectent païer audict seigneur
ou aux siens ou a son certain commandement, c'est a scavoir cinquante livres
dedans la feste de Pentecouste et autres cinquante livres a la feste de la
nativité Nostre Seigneur prouchains venens et les autres cinquante livres a la
feste de Tous Saintz lors prouchain ensuivant. Et, moïennant ladicte somme de
cent cinquante livres led. seigneur a remis et quicté ausd. habitans lesd.
despens, voyages, dommaiges et interestz ainsi a luy adjugez et non tauxés, en
pacte et convenance de non jamaiz leur en riens demander ne en faire aucune
poursuite en jugement ne dehors.
La taille aux quatre cas
[28] Et tant
que touche ladicte tailIe aux quatre cas pretendue par ledict seigneur, a esté
appoincté et accorde entre lesd. parties que le procureur du seigneur en
ladicte justice et seigneurie d'Aubiere fera et baillera par articles les
moyens par lesquelz il pretend ladicte taille estre deüe ; et lesdictz habitans
y respondront et pourront articuler au contraire; et, sans autre figure de
procés, seront mis entre les mains dud. chastellain d'Aubiere ou de son
lieutennent, lequel, appellé de la partie desdictz habitans ung adjoinct non
subspect ne favorable, se informera desd. faitz proposés et baillés par une
chascune desdictes parties et deciderà de ladicte cause et matiere ainsi qu'il
verra estre a faire par raison.
[29]
Consequetuement (sic), lesdictes parties, bien cerciorees et adverties
du contenu en certaines lectres de transaction, accord et appoinctement
autresfoiz faict et passé entre elles ou leurs predeccesseurs, lors seigneurs
et habitans dud. lieu d'Aubiere, de certain debat, procés ou differant, et tant
pour raison d'aucuns desdictz pointz et articles dessus mencionnez et inserés
que autres mencionnés esdictes lectres receliez par maistre Anthoine
Champaignac, notaire, soubz ledict seel, datees du quinzeïesme jour du moys de
decembre l'an mil quatre cens cinquante quatre, ausdictes parties leüez.
monstrees et exhibees, icelles parties et chascune d'icelles, pour tant que a
une chascune touche et peut toucher, de leur bon gré, certaine science, ont
volu, loué, consenti, ratiffié et approuvé, veulent, louent, consentent,
ratiffient et appreurent par cesd. presentes lad. transaction, accord et
appoinctement ainsi autresfoiz faict et passé entre lesd. habitans ou
leursdictz predeccesseurs v nommez, d'une part, et feu messire Anne d'Aubiere,
en son vivent chevalier, seigneur dud. lieu, pere dudict Loys d'Aubiere,
escuier, a present seigneur dudict Aubiere, d'autre, en ce que a icelles par
cestedicte présente transaction. accord et appoinctem,ent n'est ancunement
desrogué et touchant les pointz et articles y mencionnez et accordez entre
lesdictes parties, extraictz lesdictes lectres de transaction et accord, contenant
la forne qui s'ensuit : --- (Reproduction des par. 33, 34, 36,
37,38,39, 40 et 42 de la transaction de 1454). Et ont valu et veulent lesd.
parties, c'est a sçavoir chascune partie en tant que son faict touche, peut et
pourra toucher, que lesd. lectres de transaction, touchant lesdictz poinctz et
articles dessus mencionnez et inserés et autres Y contenoz et declarés,
ausquelz par ces presentes n'a esté et n'est derrogué, vaillent, tiennent et
sortissent leur plain effect, vertu et valeur au proufit respectivement d'une
chascune desd. parties, et lesquelz poins et articles dessus mencionnez et
inserez et a plain contenuz esdictes lectres de transaction et accord receüz
par ledict maistre Anthoine Champaignac. notaire, ledict quinzeïesme jour de
decembre l'an mil quatre cens cinquante quatre, et choses mencionnees et
declarees esdictz articles, icelles parties, et chascune d'elles en son endroit
et pour tant que a une chascune d'icelles touche et peut toucher, seront
tenues' et des maintenant, en tant que mestier seroit, par cesdictes presentes,
ont promis et promectent faire tenir, garder, observer et acomplir a perpetuel,
sans y derroguer ne aucunement` venir a l'encontre, et tout ainsi par la forme
et maniere qu'il est contenu en iceulx items et articles dessus inserez et
extraictz desd. lectres de transaction.
[30] Et,
moïennant les choses susdictes, lesdictes parties, d'un cousté et d'autre, par
cestedicte presente transaction, accords et appoinctement, se sont desistez et
despartiz, desistent et despartent de tous plaitz, procés, debatz quereles et
questions qu'elles ont et peuvent avoir d'une contre l'autre, en quelque
maniere ou qualite que ce soit, tant en lad. court de parlement, en la court
des grans jours d'Auvergne, devant le senneschal de Riom, que par devant les
bailly ou chastellain dudict Aubiere, que ailleurs, devant quelque juge que ce
soit, pour raison des choses dessusd., leurs circumstances et deppendences et
sans despens d'un cousté et d'autre, retenu et reservé ladicte licence et
congié du roy nostred. seigneur et de sac. court de parlement.
[31] Et avec
ce lesd. seigneur et habitans dessus nommez et chascun d'eulx en son endroit et
tant conjoinctement que diviseement, de leurdict bon gré, certaine science, ont
faict, constitué, estably et ordonné leurs procureurs generaulx et certains
messagiers especiaulx maistres Marcial d'Auvergne (22), Guillaume Ferrebeuf,
Anthoine Martin, Pierre Cousturier, Anne du Sauzet, Jehan Coustave, procureurs
en lad. court de parlement, exhibeurs de ces presentes et chascun d'eulx seul
et par le tout; ausquelz et chascun d'eulx par le tout lesdictz constituans ont
donné et donnent pouvoir et puissance d'estre et comparoir pour eulx en ladicte
court de parlement, par devant mess. Ies gens tenens ou qui tiendront icelluy
parlement, de avoir et obtenir ladicte licence de ladicte court et illec
recognoistre et confesser les choses dessusdictes, requerir et supplier a
ladicte court le decret et confirmacion d'icelles et sur ce presser et donner
consentement pour et au nom desd. constituians, tel qu'il appartient, et
requerir, consentir et faire toutes autres choses a ce requises et
neccessaires, et que iceulx constituans et chascun d'eulx feroient et faire
pourroient, si presens en leurs personnes y estoient, jasoit que les choses
dessusdictes requissent mandement plus especial.
[32]
Promettans oultre lesdictes parties par leur foy et serement, pour ce corporelement
baillés, et jure aux sainctes Euvangiles de Dieu, que contre lesdictz
transaction, accord, appoinctement, promesses, confessions, recognoiscence,
ratifficacion, constitucion et autres choses dessusd. ou aucune d'icelles elles
ne viendront ne venir feront par elles ne par autre ou autres au temps ad venir
en aucune maniere, sens icelles auront agreables, tiendront fermes et stables
et de leurs hoirs et aians cause feront tenir, garder, observer et acomplir
sans corrompre ne jamaiz aucunement venir a l'encontre. Et tous coustz, pertes,
dommaiges, interestz, missions et despens faitz et loyaulment a faire pour
faulte d'acomplissement et observance des choses dessusdictes et chascune
d'icelles ont promis et pramectent lesdictes parties. c'est a scavoir chascune
partie, en tant que son faict touche et peut toucher, a l'autre partie ou es
siens entierement pater, rendre et restituer. Et quant aux choses dessusdictes
et chascune d'icelles faire, tenir, garder et a,complir, ont oblige et
yppothequé, yppothequent et obligent par cesdictes presentes l'une partie
envers l'autre et les leurs, elles, leurs hoirs et successeurs et tous et
chascuns leurs biens, tant meubles que immeubles, presens et ad venir,
quelxconques, toutes actions et exceptions, decepcions, cautheles, cavillacions
opposicions, appellacions, rai sons et defenses de faict et de droit
quelxconques a ce contraires cessans du tout et arriere mises, et auxquelles
lesdictes parties ont renoncé et reroncent par cesd. presentes, et au droit
disant la generale renonciacion non valoir si l'especiale ne precede. Et ont
volu et consentit lesdictes parties, c'est a sçavoir chascune partie tant que
son fait touche et pourra toucher, elles et les leurs et aïans d'eulx droit et
cause, esdictz noms pouvoir et devoir estre contrainctes et compellies par nous
ou autre qui sera, au temps ad venir, en lieu de nous, par prinse, vente et
exploictacion de leursdictz biens, sans congié, monicion ou licence de ladicte
court, pour attendre, tenir et acomplir les choses dessusd., quelque privilege
a ce contraire nonobstant
[33] En
tesmoign desquelles choses dessusdictes et chascune d'icelles, a la relacion
dudict notaire, anquel nous creons fermement et adjoustons planiere foy, qui
icelles nous a rappourté estre vrayes et par devant luy usant de nostre
auctorité et pouvoir avoir esté faictes et passees, tesmoigns a ce requis,
presens et appelles nobles Jacques de Fuas, seigneur de Barbaroles, Aubert de
Chaslus, seigneur de Touzele, Ponchot de Varvasse, seigneur de Sainct Geneiz,
discretes personnes maistres Pierre de Faghe, licencié en loix, Jehan Pradal,
licencie en chascun droit, advocatz en la court du baillage de Mont Ferrand,
messire Michel Cousturier, p(re)b(t)re, bachelier en decret, cure d'Aubiere,
maistres Jehan Rode et Jacques Fauvel, notaires, et plusieurs autres, ledict
seel royal, que nous tenons, avons mis et apposé a ces presentes lectres
contenues et escriptes en trois peaulx de perchemin.
[34] Faictes
et passees audict lieu d'Aubiere, en la maison dudict messire Michel
Cousturier, cure, et donnees le jeudi vingt ungiesme jour d'avril l'an mil
quatre cens quatre vingtz et seze.
(Signé :) N.
BRUNI (paraphe). Ces presentes au proffit desd. habitans.
(1) - Ba.
Expédition pour les habitants d'Aubière, rouleau de parchemin de 3 peaux quand
il était complet (cf. 33): A. C., FF 1, n° 2; il ne reste que les peaux 2 et 3
; la peau 2 présente une échancrure sur le bord supérieur et quelques trous ;
largeur 0,61 ; sans trace de scellement ; à la jonction des peaux, dans la
marge placée au commencement des lignes, signature du notaire ; au dos de la
membr. 2 (écriture du 17e ou du 18e s.), analyse sans intérêt, suivie de
l'indication : " Cotte 3 " ; au dos de la membr. 3, mention d'où il
appert que cette expédition fut produite en 1690, au procès des habitants
d'Aubière contre la dame du lieu, sous la cote 12 (cf. l'inventaire de la
production de ce procès: A. C., FF. 4, n° 14). - Bb. Expédition pour le
seigneur d'Aubière, perdue : mention dans deux actes par lesquels le procureur
de la dame d'Aubière signifle à celui des habitants d'Aubière d'avoir à
comparaître en l'hôtel de l'intendant, pour recevoir communication " de
l'original de la transaction sur laquelle lad. dame a fondé sa demande "
(il s'agit de la transaction de 1496), 17 et 23 sept. 1688, A. C., FF. 4,
numéros 6, 7. - C. copie (écriture du 16è s.), rouleau de parchemin
ayant compté 4 peaux au moins, quand il était complet : A. C., FF. 1, n° 3; il
reste la peau 1 entière, la partie supérieure d'une peau qui était au moins la
3e, contenant le par. 20 depuis lad. paste mesure droict et du plus plus
- - - et les suivants jusqu'au par. 25 - - - sera fait une mesure qui sera
appell [ee - - -] dymy couppe qu[e], et un fragment de
la partie supérieure d'une autre peau contenant le début de 19 lignes
seulement, interessant le par. 26 depuis dedans troys ans prochains venens
- - - et les suivants jusqu'au par. 29 - - pour tant que a une chascune
touche et [- - - veul]ent consentent ratiffient e[t]
; largeur 0,62. - D. Copie informe des par. 18 et 19 en tête d'une
consultation d'avocat (écriture du 18e s.), papier, 4 fol. : A. C., FF. 9, n°
14 ; avec la date fausse ·" 14 janvier 1496" ; d'après Ba ou C.
- E. Mention dans une requête, 10 mars 1689 : cf. VII, 4 ; d'après Ba
ou C. - F. G. et H. Copies par M. G. Rouchon : A. D., notes et
copies tirées des arch. comm., dossier d'Aubière ; d'après Ba. C et D.
- I, J et K. Indiq. : Rouchon, Inv. d'Aub. ; d'après Ba, C
et D. - L. Mention : Boudet, Coll. inéd., 483-487 ;
d'après F, G, H. - M, N. Copies des par. 1, 2, 16, 17, 29 (la fin
seulement), 30 à 34, signifiées aux habitants d'Aubière par Antoine Moulin,
huissier, le 31 oct. 1686, et par Guillaume Villevaud, huissier, le 9 aoùt 1688
: A. C., FF. 4, numéros 1, 4 ; avec le millésime faux " mil quatre cent
quatre vingt et traise" , d'après Bb. - O. Mention dans une
requête, 14 mai 1689 : cf. VIII, 6 ; d'après Bb. - Edition de C
(par. 1-12), puis de Ba (par. 13-34), avec recours aux variantes de C
pour les par. 20-25. Les mots ch(asc)un et n(ost)re sont écrits
partout en abrégé BaC.
(4) La Coutume
d'Auvergne, XXV 1-2, considère bien la taille aux quatre cas comme étant de
droit commun en Auvergne. Mais il faut l'entendre seulement du pays coutumier :
ces articles " ne sont pas du nombre de ceux que la partie du droit écrit
a reçus " (Chabrol, Cout., III, 421) Les habitants d'Aubière, en
1499, prétendirent que leur bourg était en pays coutumier (A. C., FF. 2, n° 3,
fol. 3 ; cf. Avis liminaire, note 4). Au contraire, en 1510, lors de la
rédaction de la coutume, ils prétendirent être régis par le droit écrit, en
opposition à leur seigneur, qui prétendait que la justice d'Aubière était en
pays coutumier. Au 18e s., la terre d'Aubière se régissait par le droit écrit
(Chabrol, Cout., IV, 69-70). Or dans les pays de droit écrit la taille
aux quatre cas ne pouvait pas " être admise sans titre
(5) Ici finit la
membr. 1 de C, laissant ce par. inachevé. Le début de la partie du
document qui est conservée par Ba appartient à un autre par. dont le
commencement manque. L'étendue de la lacune ne peut pas être évaluée :
elle a fait disparaitre les répliques des habitants aux demandes du seigneur,
selon E (VII, 4) et O (VIII, 6), et 2 demandes incidentes des
habitants visées par la réplique du seigneur (cf. 13, 14).
(11) Beaumont et
Pérignat-lès-Sarliève, comm. du canton de Clermont ; le Crest et la
Roche-Blanche, comm. du canton de Veyre.
(17) Il s'agit
vraisemblablement de saint Blaise de Sébaste, dont la fête principale est au 3
février dans le martyrologe romain.
(22) Sur Martial
d'Auvergne, cf. Ant. Thomas, l'Origine limousine de Martial d'Auvergne (Mélanges
Chabaneau, Erlangen, 1907, p. 119-132) ; du même, Le Père de Martial
d'Auvergne (Romania, 1910, t39, p. 410-411) ; M. Boudet, Martial
d'Auvergne était-il d'Auvergne ? (Bull. hist. et scient. de l'Auvergne,
1907, p, 22-31); du même, Coll. inéd., 486.
Vers l’Avis liminaire
Vers Transaction II
<> Vers Transaction IV
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