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Les droits seigneuriaux à Aubière
Recueil de documents concernant les
contestations dont ils furent l'objet
(1422-1789)
Transaction de 1454 - Extraits (Archives communales d'Aubière) |
II. - 1454, 15 décembre, Bien-Assis (1). Transaction entre Anne
seigneur d'Aubière, et Guillaume d'Aubière, frères d'une part, et les habitants
d'Aubière, d'autre part, au sujet des droits seigneuriaux (2)
[1-2] (3)
[---] | [---]ur | [---]debert | [---]usson | [---]Abrial | [---]ot Anth. | [---]ure
P(er)re [--- habi]tans et | [---] fere avoir | [---de]ssus nommees | [---]res
pures et | [---] d'aultre partie. |
[3] (4)
[---] et sur ce que | [---] ont droit estoyent | [--- I]esd. habitans de | [---
sei]gneuries et libertés | [---] par tiel et si | [long temps --- act]endu que
de ce et | aultres poins cy ampres expeciffiés et déclarés lesd. manans et
habitans [--- Je]han d'Aubière, | quant vivoit seigneur dud. lieu d'Aubière,
ayeul desd. freres, ainsi que lesd. freres disoyent.
Bois sec et mort
[4] Item, en
[oultre, lesd. freres (5) --- disoyent que a] eulx seuls et par | le tout
estoit leu et permis de prandre et coupper ou fere prandre et copper au dedans
des heritaiges desd. habitans dud. lieu d'Aubière [---] la seigneurie dud. |
lieu d'Aubière tous et chascuns les arbres secz et mors qui y seront (6)
trouvés, lesquieulx le seigneur prouffitable et util dud. herit[aige est tenu
de conduire et m]ener a ses despens | au dedans du chastel d'icelle seigneurie
d'Aubière, en le luy faisant sçavoir de par led. chivalier, seigneur dud lieu
d'Aubière, ou ses off[iciers ---].
Dîme des agneaux et banvin
d’août
[5] [Item,
---]doyen[t---]e lesd. freres et avoyent | entencion de demander ausd. habitans
qu'ilz et chascun d'eulx estoyent tenus de poyer aud. chivalier, leur seigneur,
chascun an, le dixme des aigneaux naissans a [u] dedans d'icelle seigneurie |
d'Aubière, et deux solz six deniers tournois pour chascune chievre et bouc qui
pastureroit et pasture au dedans d'icelle justice, et, en oultre, que lesd.
freres et mesmement led. chivalier, | seigneur dud. lieu d'Aubiere, seulx et
par le tout et non aultres, devoyent vendre vin en lad. seigneurie d'Aubiere
chascun an par le cours de tout le moys d'aoust, et que lesd. habitans ne |
aucun d'eulx ne peuvent ne doivent vendre vin durant led. moys en nulle part
d'icelle seigneurie d'Aubiere.
Charroi et corvées de bœufs
[6] Item,
disoyent oultre plus lesd. freres et dire entendoyent que lesd. habitans
devoyent, estoyent et sunt tenus de charroyer, pourter et conduire a leurs
despens les bles et grains d'icelluy leur seigneur en la ville de Clermont, et
aussi de charroyer les foins des prés d'icelluy seigneur estans en lad.
seigneurie d'Aubière, et, en oultre plus, par lesd. habitans fere a leurd.
seigneur d'Aubière, chascun an et par chascun desd. habitans, au par dessus ce
que dit est c'est assçavoir troiz maneuvres ou courvees de beufz, l'une en mars
l'aultre au moys d'aoust et l'aultre au temps de semailles.
Droit de pêche dans l’Artière
[7] Item,
disoyent plus lesd. freres et avoyent entencion de dire et propouser ausd.
procés que lesd. habitans dud. lieu ne aucun d'eulx ne pouvoyent ne ne devoyent
ne peuvent ne doivent pescher en la riviere dud. lieu d'Aubiere par nulle des
saisons de l'an, prandre en icelle riviere grave, terre ne pierre sans la
licence et voulanté de leurd. seigneur ou de ses officiers.
Droit de chasse
[8] Item,
oultre tout ce que dit est, lesd. freres et mesmement led. chivalier, seignieur
dud. lieu d'Aubiere, disoyent et proposoyent et avoyent entencion de fere dire
et proposer ausd. procés que nul desd. habitans d'icelluy lieu d'Aubiere sans
licence et voulanté desd. freres ou de leurs officiers ne devoyent ne doivent
chasser en aucune maniere dans la juridicion et justice dud. lieu d'Aubiere, et
mesmement a conilz, lievres, serfz, biches, sanglers, ne aussi oyseaux, c'est
assçavoir perdris, cailhes, pichons, grues, sigoignes, oyseaux de riviere, ne
aultre praye quelcunque, a chiens, fillés, furés, arbalestes, ne aultrement,
sans licence et voulanté desd. freres ou de leurs officiers, comme dit est.
Droit d’eau de la fontaine
[9] Item,
oultre plus, disoyent lesd. freres que, pour ce que la fontaine dud. lieu
d'Aubiere est et sault dans leur jardin, que lesd. habitans ne aucun d'eulx ne
pouvoyent ne peuvent prendre de l'eau de lad. fontaine, ne aussi la fere
conduire ors dud. jardin par conduitz ne aultrement sans la licence et voulanté
desd. freres et des leurs.
Droit de pêche dans les fossés
[10] Item,
plus disoyent lesd. freres et avoyent entencion de dire ausd. procès que les
fossez de lad. ville d'Aubière et pesche d'iceulx ausd. freres seulx et par le
tout appertenoyent et devoyent et doivent appartenir par certains tiltres et
moyens lors a declarer.
Droit de coupe des épineux
[11] Item,
p]us et avec ce, lesd. seigneur et maitre Guillaume d'Aubière, frères, disoyent
que nulz desd. habitans ne pouvoyent ne peuvent prandre ne copper ne fere
copper espine verde ne seche aux vaccans estans dans lad. juridicion et justice
dud. lieu d'Aubière sans congé et licence desd. frères ou de leurs officiers,
en aucune manière que ce soit, maiz appartiennent aud. seigneur comme
excroissant en son heritaige.
[12]
Desquelles choses dessus déclarées lesd. frères et leurs predeccesseurs ;
dont ilz avoyent et ont cause, en ont joy et usé paisiblement et sans nul
contredit par tiel et si long temps qu'il n'est mémoire du contraire, excepte
les molestacions et empeschemens a ce mis naguieres et de nouvel par lesd.
habitans au grant grief, prejudice et dommage desd. frères et seigneurie dud.
lieu, juridicion et justice d'Aubière, ainsi que disoyent lesd. frères.
Pourquoy lesd. freres demandoyent et avoyent entencion de demander ausd.
habitans qu'ilz les laissassent joyr et user desd. seigneuries, prerogatives,
preheminences, possessions, libertés et franchises dessusd., ainsi qu'eulx et
les leurs, dont ilz ont droit et cause, avoyent et ont acoustumé de joyr et en
la manière que dit est, actendu mesmement que tout ce que dist est fust passé,
transhigé et accourdé entre les manans et habibans (7) d'icelluy lieu d'Aubiere
et led. messire Jehan d'Aubiere, chivalier, ayeul desd. freres, lors seigneur
dud. lieu d'Aubière, il y a ou puet avoir trente ans ou environ (8) ;
despuis lequiel temps, lesd. seigneurs d'Aubière, que despuis sont et ont esté,
desd. possessions, franchises et libertés ont joy paisiblement et sans
contredit, excepté celluy que, despuis naguieres et de nouvel, y a esté mis par
lesd. habitans, comme dit est, et tiellement qu'ilz en peuvent avoir acquis
bonnes possessions de tout ce que dessus a esté dit comme disoyent et avoyent
entencion de dire et proposer lesd. frères ausd. causes et procès. Et pour les
choses dessusd. fere, actendre tenir et acomplir de point en point, furent
lesd. parties (9) et chascune d'icelles, qui lors estoyent, condempnees par
devant mons. le seneschal d'Auvergne lors estant, comme de toutes les choses
dessusd. lesd. frères disoyent apparoir et conster par les lectres de
condempnacion sur ce faictes et passees par devant led. seneschal d'Auvergne
requerans iceulx frères, aux noms qu'ilz procedoyent, lesd. habitans dud. lieu
d'Aubière et ung chascun d'eulx, et tant que a ung chascun d'eulx pouvoit
toucher et appartenir, touche et appartient, a ce estre contrains et
condempnés, ensemble tous et quelxcunques despens faitz et a faire par lesd.
freres contre lesd. habitans pour cause et occasion de la prosequcion desd.
causes et proucés.
Réponse des habitants
[13] Lesquieulx
manans et habitans d'icelluy lieu d'Aubière dessus nommés et aultres dud. lieu
disoyent et proposoyent ou avoyent entencion de dire et proposer ausd. causes
et procés qu'ilz ne nul d'eulx n'estoyent tenus de fere, actendre, ne complir
les choses dessusd., car ilz ont esté et sont encores francs et immunes des
grans servitutes et charges dessus escriptes et que, si a ses choses estoyent
tenus, que en (10) ilz seroyent plus serfz que nulz aultres habitans du present
bas païs d'Auvergne, laquielle chose bonnement ne se pourroit soufrir et leur
seroit ung tres grant grief, prejudice et dommage, et qu'il ne fust jamaiz sceü
ne veü qu'ilz ne nul d'eulx fussient tailhables, courveables, charroyables ne
manovrables a merci ausd. seigneurs d'Aubière en aucune maniere et mesmement
aux poins dessusd.
Taille de la Toussaint
[14]
Et.quant au regart du premier point, c'est assçavoir des trente livres t. de
tailhe que demandent lesd. frères a eulx poyer par lesd. habitans chascun an et
a chascune feste de Tous Sains, disoyent lesd. habitans et avoyent entencion de
dire que a ce n'estoyent tenus en aucune maniere, pour ce que lesd. frères ne
disoyent pas par quel tiltre estovent deües, et que ne soffisoit pas de dire a
nom et pour cause de tailhe, maiz failhoit (11) avoir aultre declaracion, avant
que lesd. habitans fussient a ce contribuables, veü que lesd . frères ne furent
jamaiz en possession, ainsi qu'ilz dient.
Bois sec et mort
[15] Item,
au regart de ce que lesd. frères disoyent que a eulx seulx et par le tout
estoit leu et permis de prendre et copper ou fere copper au dedans des
heritaiges desd. habitans estans et assis en la rivière comune dud. lieu
d'Aubière tous et chascuns les arbres secz et mortz qui y seroyent trouvés,
lesquieulx le seigneur prouffitable et util dud. heritaige est tenut de mener
et conduire, a ses despens, au dedans du chastel de lad. seigneurie, en le luy
faisant sçavoir par led. seigneur ou ses officiers. Respondoyent a ce lesd.
habitans que, saulve la grace desd. frères, ilz de ce n'eürent jamaiz
possession sur lesd. habitans, et que a ce jamaiz ne furent tenus, maiz tant
seullement de prendre desd. arbres d'icelle riviere comune la quarte partie
d'iceulx arbres mortz et secz, quant lesd. habitans les vouldroyent copper et
non aultrement; et icelle quarte partie estoyent tenus de pourter au dedans du
chastel de leurd. seigneur d'Aubière. Et ainsi lesd. habitans ont confessé et
confessent de present a leurd. seigneur d'Aubière et sont contentz de le ainsi
fere.
Dîme des agneaux
[16] Item,
quant a ce que lesd. frères, aux noms que dessus, disoyent que le dixme des
aigneaulx leur apertenoit et que lesd. habitans et chascun d'eulx estoyent
tenus de le poyer ausd. frères; et neanmoins disoyent que aussi estoyent tenus
lesd. habitans et chascun d'eux de poyer ausd. freres deux solz six deniers
tournois pour chascune chievre ou bouc qui pastureroit au dedans d'icelLe
seigneurie d'Aubiere. A ce respondoyent lesd. habitans que a ses choses jamaiz
ne furent contribuables et de ce lesd. freres n'eürent jamaiz possession sur
lesd. habitans.
Banvin du mois d’août
[17] Item,
sur ce que lesd. freres disoyent que eulx seuls et par le tout et non aultres
devoyent vendre vin en lad. seigneurie d'Aubière chascun an par le court de
tout le moys d'aoust et que lesd. habitans ne aucun d'eulx ne devoyent vendre
vin en icelle seigneurie d'Aubière en aucune maniere, disoyent lesd. habitans
que, saulve la reverence desd. freres, jamaiz a ce lesd. habitans ne furent asservis,
au moins qu'ilz puissent (12) vendre 1ed. vin durant led. moys d'aoust en gros
et non a detailh et lesd. freres tant en gros que a detailh.
Charroi
[18] Item,
aussi-sur ce que lesd. frères demandoyent et disoyent que lesd. habitans
estoyent tenus de charroyer, pourter et conduire les grains et blés de leurd.
seigneur en la ville de Clermont, et aussi de charroyer les foins des prés
d'icelluy leur seigneur estans au dedans la seigneurie dud. lieu d'Aubière, et
en oultre plus par lesd. habitans fere a leurs despens a leurd. seigneur
d'Aubière, chascun an et par chascun desd. habitans, c'est asscavoir troiz
maneuvres ou courvees de beufz, l'une en mars, l'aultre au moys d'aoust et
l'aultre au temps de semailhes. (13) Respondoyent et disoyent lesd. habibans
que, quant est au regart de la conduite des blés et grains dud. seigneur, de ce
ilz ne sont tenus et, cy a ce jamaiz furent contribuables, que non de present
ne y sont tenus, veü que lesd. frères n'ont de present point de habitation ne
hostel en lad. ville de Clermont, laquelle chose soloyent avoir.
[19] Item,
au regart du charroy des foins des prés, disoyent lesd. habitans que a ce
jamaiz ne furent tenus, maiz tant seulement d'ung pré qu'est ausd. frères a
cause d'icelle seigneurie d'Aubière, nommé le Pré Long, duquel pré lesd.
habitans estoyent et sont consens de charroyer led. foein dud. Pré Long.
Corvées de bœufs
[20] Item,
quant est de ce que lesd. freres demandoyent plus ausd. habitans les troiz
maneuvres ou courvees de beufz dessusd. respondoyent a ce le sd. habitans
qu'ilz de ce fere n'estoyent tenus, se non que lesd. frères ou seigneur donast
ausd. habitans faisans icelles maneuvres ou courvees de beufz leurs despens,
c'est assçavoir pain, vin, cher et poutaige deüement laquelle chose ne voloyent
fere lesd. freres.
Droit de pêche et droit de
grave dans l’Artière
[21] Item,
sur le fait de la riviere dud. lieu d'Aubière, en laquelle disoyent lesd.
frères que iceulx habitans, sans la voulanté et licence desd. frères ou ses
officiers, ne pouvoyent ne devoyent en aucune manière pescher par nulles des
saisons de l'an, prendre en icelle rivière grave, terre ne pierre. Respondoyent
sur ce lesd. habitans que jamaiz icelle chose ne fust veüe ne sceüe et qu'il ne
fust on-tues que lesd. habitans ne puissent fere tout au contraire de ce que
dist est, c'est assçavoir de pescher, prendre grave et pierre par toutes
saisons, sans en demander licence a leurd. seigneur ne a ses officiers; et de
ses droitz, lesd. habitans en ont tousjours joy sans contredit, au veü et sceü
des seigneurs qui ont esté et sunt de present dud. lieu d'Aubière.
Droit de chasse
[22] Item,
quant au regart et sur le fait de la chasse que disoyent lesd. freres, c'est
assçavoir que lesd. habitans ne nul d'eulx ne pouvoit ne devoit, sans la
voulanté et licence desd. freres, chasser en aucune part d'icelle justice
d'Aubière en aucune manière que ce soit tant a conilz, lievres que aultres
bestes de praye, ne aussi aux oiseaux de rivière ne aultres, a chiens, furés,
arbalestes, fil lés, ne aultrement en aucune manière. A ce respondoyent et
disoyent lesd. habitans que ilz et chascun d'eulx devoyent et pouvoyent chasser
au dedans d'icelle justice et seigneurie d'Aubière, sans en aucunement demander
licence a nully, pourveü que lesd. habitans ne chassent dans la garenne (14),
ne guiere pres d'icelle, desd. frères; maiz tout aultrement, au regart de lad.
chasse, ilz pouvoyent et peuvent fere sans nul contredit.
Droit d’eau de la fontaine
[23] Item,
sur ce que lesd. frères disoyent que lesd. habitans ne nul d'eulx ne pouvoyent
ne ne peuvent prendre de l'eau de la fontaine dud. lieu d'Aubière, pour ce
qu'elle sault et vient au dedans le jardin desd. frères, et que aussi ne
pouvoyent icelle fontaine ou eau d'icelle fere venir ne salir ors de leurd.
jardin par conduitz ne aultrement sans la licence et volanté desd. freres,
disoyent lesd. habitans que, sans en demander licence ausd. freres ne a nul
d'eulx, ilz le pouvoyent et doivent fere et que de toute ancieneté ainsi l'ont
fait et usé et le peuvent et doivent fere, veü que lesd. frères en ce n'ont ne
n'eürent unques nulz interestz ne dommages.
Droit de pêche dans les fossés
[24] Item,
quant a ce que lesd. frères disoyent et vouloyent dire que les fossés de lad.
ville d'Aubière et pesche d'iceulx ausd. freres devoyent et doivent apertenir
par aucuns moyens et filtres a declarer par lesd. frères. A ce respondoyent et
respondent lesd. habitans que lesd. fossés ne pesche d'iceulx en aucune manière
ne doivent apertenir ausd. frères, veü que par touts ce present bas païs
d'Auvergne tous les fosses et pesche d'iceulx sont et apertienent aux habitans
des villes ou ilz sont et non mie aux seigneurs de tielz villes, et veü aussi
mesmement que lesd. frères ont aud. lieu d'Aubière et tout autour de leur
chastel ungz aultres fossés, lesquieulx par le tout appartiennent ausd. frères,
sans ce que lesd. habitans ne aucuns d'eulx soyent tenus de y riens demander en
aucune manière, et par ainsi doit souffire ausd. frères d'avoir aud. lieu
d'Aubière ungz fossés et ausd. habitans les aultres.
Coupe d’épine
[25] Item,
pour respondre a ce que disoyent et dyent lesd. freres que nul desd. habitans
d'icelluy lieu d'Aubière ne pouvoyent ne peuvent en aucune maniere prendre,
copper ne fere copper espine verde ne seche aux vaccans estans dans lad.
juridiction et justice dud. lieu d'Aubière sans congé et licence desd frères ou
de ses officiers, disoyent et respondoyent iceulx manans et habitans d'icelluy
lieu d'Aubière que, sans en demander licence ausd. freres ne a leurs officiers,
lesd. habitans pouvoyent et devoyent prendre espine verde et seche sans fere
dommage, tant es vaccans, chemins publiez que ailleurs dans lad. juridiction
d'Aubière.
[26] Et
disoyent oultre, lesd. habitans que de torils les poins et articles dessus par
eulx racités en avoyent et en ont joy et usé, ainsi que par eulx a este dit et
proposé, de toute ancienneté, sans ce que nul desd. seigneurs d'Aubiere qui ont
esté y ayent mis nul empeschement, excepté lesd. freres, lesquieulx ont mis et
metent ausd. hahitans destourbicr et empeschement, ainsi que dist est, sans
aucun tiltre et moyen, saulve leur grace et reverence.
[27] Lesd.
frères dessus nommés, aux noms que dessus, disoyent au contraire et disoyent
comme dessus, c'est asscavoir qu'ilz, par le moyen de leurs predeccesseurs
seigneurs dud. lieu d'Aubière, dont ilz ont droit et cause, ont esté en
possession et saisine de tous les poins et articles dessus par eulx declarés et
racités en la fourme et manière dessusd. sans nul contredit, excepté celluy que
lesd. habitans y ont mis et mectent de present sans nulle cause.
[29] Et,
pour les articles dessus declarés a actendre et tenir de point en point en la
manière dessusd. et comme avoyent acostumé lesd. frères se sont tirés devers la
venerable court de parlement à Paris et en icelle ont obtenu et impetré contre
lesd. habitans certaines lectres royaulx, par lesquelles lectres estoit mandé
que lesd. habitans et ung chascun d'eulx, sur certaines et grosses poines
declarees en icelles lectres royaulx, fusaient contrains et compellis a poyer
et contribuer ausd. freres les droitz et servitus dessusd., pourveü qu'il
constast deüement de ce que disoyent lesd. freres et qu'estoit declaré en
icelles lectres royaulx. Et lesquielles lectres, a la requeste et instance
desd. frères, hier, aud. lieu d'Aubière furent mises a excequcion contre lesd.
habitans par ung nommé Pierre Granghot, soy disant lieutenant du prevost de
Cucy (15). Et, faictes les choses contenues en icelles lectres par led.
Granghot, aucuns desd. habitans d'icelluy lieu d'Aubière furent consens de
obeyr ausd. lectres et comandemens; et les aultres desd. habitans et la plus
part d'iceulx a ce fere lurent reffusans et contredisans. Et, pour ce que led.
Granghot, fait ce que dit est, voulant tirer plus avant et par maniere de
excequcion, ainsi qu'il disoit, contre lesd. habitans refusans, du vouloir et
consentement d'une chascune desd. parties, voulans eviter plaitz, proucés et
discors, voulans aussi l'un" avec l'aultre estre en bonne transquilité,
paix et accord, continuarent lesd. exploix et excequcion, en experance de paix
et adcord, a ung aultre jour. Et prindrent jour et assignacion lesd. parties a
aujourduy, au lieu de Bien Assis, pres de Clermont, pour adcourder entre lesd.
parties et une chascune d'icelles de et sur les poins et articles dessus
declarés, ainsi que lesd. parties et une chascune d'icelles ont dit et affermé.
Jugement du Parlement de Paris
[30] Auquiel
jour d'aujourduy, icelles parties dessus nommees, aux noms que dessus, se sont
comparues aud. lieu de Bien Assis, et, en icelluy lieus, par le moyen de
aucunes notables personnes illec estans, pour eviter tous proucés, riotes,
noises et debatz et aussi pour norrir paix et icelle avoir entre icelles
parties, sont venus en appoinctement et accord en la fourme et maniere qu'est
contenu en ung rolle de papier faisant mencion desd. poins et articles dessus
racités, retenue premierement et avant toute euvre la licence de la venerable
court de parlement de adcourder entre elles sur lesd. debbatz dessusd., laquielle
licence se doit impetrer et soy impetrera par la partie icelle voulant impetrer
et obtenir (16). Et, moyennant (17) le present accord, lesd. parties et une
chascune d'icelles se sont desmises et deslaissees, desmetent et deslaissent
des plaitz debatz et proucés qu'estoyent et pouvoyent estre sur lesd. debatz et
articles tant en la venerable court de parlement, en la court de Mont Ferrand
que ailleurs. Et mesmement lesd. seigneurs d'Aubiere se sont desmis et
deslaissés des exploix et excequcion faitz par led. Granghot par vertu desd.
lectres royaulx, et, par la teneur des presentes, s'en desmetent et
deslaissent. Lesquielles choses ainsi faictes, lesd. parties dessus nommees
desd. proucés et debatz dessusd. sont venues en accord et appoinctement, comme dit
est, en la maniere qui s'ensuit et ainsi qu'est contenu et escript en led.
feullet de papier baillé par lesd. parties au notaire cy dessoubz escript, pour
le metre et inserer en le present contrault et accord, dont la teneur est
tielle :
[31] Sur et
du debat que les habitans d'Aubière avoyent avec messire Anne d'Aubière,
chivalier, leur seigneur, sur les poins qui s'ensuivent, et maistre Guillaume
d'Aubière, frères, aujourduy, lesd. habitans avec led. seigneur sont venus a
accord en la manière qui s'ensuit :
Dîme de la Toussaint
[32]
Premierement, ont adcourdé lesd. habitans de poyer, ung chascun an, a la Tous
Sains, a leurd. seigneur d'Aubière trente livres tournois monoye courant, ainsi
que de toute ancienneté estoyent tenus.
Bois sec et mort dans l’Artière
[33] Item,
des arbres mors et secz estans en la riviere comune dud. lieu d'Aubiere, lesd.
habitans seront tenus, ung chascun en son endroit, de pourter desd. arbres mors
et secz au chastel d'Aubière, en l'ouste dud. seigneur, c'est assçavoir la quarte
partie desd. arbres.
Dîme des agneaux
[34] Item,
lesd. habitans d'Aubière, ung chascun poyera pour le dixme des aigneaux aud.
seigneur pour chascun aigniel maille ; et ce levera led. dixme en saison
deüe.
[35] Item,
seront tenus et poyeront lesd. habitans, et ung chascun d'iceulx deux solz
tournoiz monoye courant pour chascune chievre qu'ilz tiendront en la justice
dud. lieu d'Aubiere.
Banvin du mois d’août
[36] Item,
nul desd. habitans ne pourra ne devra vendre vin en detailh tout le moys
d'aoust ne partie d'icelluy aud. lieu et justice d'Aubière.
Charroi
[37] Item,
lesd. habitans d'Aubière seront tenus, ung chascun an, de pourter le foin de
leurd. seigneur d'Aubière, de tous les prés que led. seigneur a de present dans
sa justice d'Aubière et pourra avoir au temps a venir, ou les siens, jusques au
nombre de vingt et cinq euvres ou environ.
Droit de pêche dans l’Artière
[38] Item,
lesd. habitans pourront pescher, et ung chascun d'iceulx, en la riviere dud.
lieu d'Aubière par toutes les saisons de l'an, prendre en icelle riviere grave,
terre et pierre dans lad. justice pour bastir et hediffier dans la justice dud.
lieu d'Aubière.
Droit de chasse
[39] Item,
pourront lesd. habitans, et ung chascun d'iceulx, chasser a l'arbaleste le long
de lad. riviere d'Aubière es champs laboures et prés estans dans lad. justice
d'Aubière, pourveü qu'ilz ne chassent a conilz ne a lievres ne perdriz.
Droit d’eau de la fontaine
[40] Item,
au regart de la fontaine, lesd. habitans la conduiront en maniere deüe et
raisonnable, sans fere dommage au jardin dud. seigneur d'Aubière, et du congé
et licence dud. seigneur, par la fourme et maniere qu'ilz avoyent acoustumé.
Corvées de bœufs
[41] Item,
lesd. habitans seront tenus et poyeront aud. seigneur troiz journaulx de beufz
ung chascun an, c'est assçavoir ung au moys de mars, l'aultre en semailles et
l'aultre au moys d'aoust, par ung chascun desd. habitans ayans beufz parmi ce
que led. seigneur d'Aubière sera tenus de leur donner pain et vin.
Droit d’épine
[42] Item,
en oultre plus, jassoit ce que ne soit contenu ne escript aud. feulhet de
papier, a esté ordonné et appoincté sur le fait de l'espine que nul desd.
habitans n'en pourront prendre aux vacans estans dans lad. justice d'Aubière
sans licence et voulanté dud. seigneur.
Fossés et charroi des blés et
grains
[43] Item,
sur le fait des fossés et port des blés et grains dud. seigneur, dont dessus a
este faicte mention, de present n'a riens este adcourdé ne appoincté entre lesd.
parties; maiz s'en sont remises et remetent au regart de conseilh et a raison.
[44]
Lesquelles composicion, transaction et accord dessusd. et les aultres choses
contenues et declarees en ce present contrault lesd. parties et une chascune
d'icelles, aux noms que dessus et tant que a chascune d'icelles touche et puet
toucher, les ont loués, approuvees, ratiffiees et emologuees et de present les
louent, appreuvent et ratiffient, et les ont promises et promectent avoir
agreables et fermes. Iesquelles choses ainsi faictes, octroyees. passees et
accordees ont promis lesd. parties et une chascune d'icelles, pour tant que a
chascune d'icelles touche et puet toucher et appartenir, soubz la yppotheque et
obligacion de tous et chascuns leurs biens meubles et immeubles, presens et
advenir. Et ont juré aux sainctes Euvangiles de N(ost)re Seigneur, touché au
livre pair une chascune d'icelles parties, de actendre, tenir, faire, complir
et observer les choses contenues en ces presentes et non venir jamaiz au
contraire, et qu'elles n'ont fait ne feront, ores ne pour le temps a venir,
chose pour laquielle le contenu en ses presentes lectres d'accord ne sortisse
son plain effect et ne ayt perpétuelle fermeté. Et avec ce les'. parties et une
chascune d'icelles ont promis et promectent l'une a l'aultre et au contraire et
es siens rendre et restituer tous et quienlxcumques despens, missions, dommages
et interesiz que l'une ou l'aultre desd. parties ou les siens contre l'aultre
desd. parties feront et soubstiendront pour le deffault des choses contenues en
ce present accord non faictes ne actendues en la fourme et maniere que dessus a
este dit et accourdé et qu'est contenu en le present accord. Et ont renoncé et
renuncent icelles parties et chascune d'icelles, aux noms que dessus par
leursd. sermens, c'est assçavoir en cestuy fait a la exception dud. accord non
point fait ne passé en la fourme et maniere que dist est, et a la exception des
aultres choses contenues en ses presentes lectres non passees ne (18)
accourdees et par erreur et sans cause passees et accourdees comme a esté
dessus Et et a toutes aultres exceptions de droit et de fait par lesquelles
pourroyent venir au contraire, et a tout droit canon et civil, privilege et
usaige a ce contraires, ausquieulx quant a ce, lesd. parties et une chascune
d'icelles, pour tant que chascune d'icelles touche et puet toucher,
expressement y ont renunce et renuncent, et au droit disant que general
renunciacion ne vault si non que la special precede ou soit devant mise. Et par
les choses dessusd. actendre, tenir et complir de point en point, ont voulu et
octroyé lesd. parties et une chascune d'icelles, pour tant que chascune
d'icelles touche et puet toucher veulent et octroyent elles et les leurs, hoirs
et successeurs quieulxeunques estre forcees, contrainctes et compellies par
nous, ou aultre qui par le temps a venir sera en lieu de nous, par la prinse,
vente et explectation de tous et chascuns leursd. biens meubles et immeubles,
presans et a venir, et sans monicion, congé et licence de lad. court, pour
actendre, tenir et complir et perpetuellement observer le contenu en ses
presentes lectres d'accord, privileges, usaiges ou stilles et aultres choses a
ce contraires non obstans.
[45] En
tesmoing desquelles choses, nous, chancellier dessusd. a la relacion dud.
notaire, qui les choses dessusd. et une chascune d'icelles nous a relatees
estre vrayes et ainsi par devant luy avoir es té faictes, transhigees, passees
et accourdees, presans noble, saiges et discretes personnes Robert Coustave,
escuyer, seigneur dud. lieu de Bien Assis, maistres Martin Chevilhon, Jehan
Chambon, licenciés en loix, advocatz, de Clermont, messire Jehan Grelet,
prestre, Jehan Boton, maçon, Françoys Bonyn, serviteur desd. freres, Jehan
Morichon dit Puissant, couturier, demourans a Clermont, led. Pierre Granghot et
Gilbert Remendon, notaires de Cucy, du diocese de Clermont, auquel notaire et a
sad. relacion, ainsi par luy a nous des choses dessusd. faicte, a icelle avons
adjousté et adjoustons pleniere foy, avons fait metre et apouser a ses
presentes lectres d'accord, au prouffit de une chascune d'icelles parties
confectes et passees, led. seel royal de lad. chancellerie de Mont Ferrand, que
nous tenons.
[46] Fait et
donné le quinziesme jour du moys de decembre l'an mil quatre cens cinquante et
quatre. (19)
(Signe :) A.
CHAMPAIGNAC (paraphe). Ainsi
est la present pour
lesd. habitans.
(Sous le repli :)
Reverendo domino suo domino
cancellario M(ontis
Ferran)di presentes pro
sigilland(is)
reddantur.
(Signé :) A. CHAMPAIGNAC. [ ]
(1) Château de la
commune de Clermont, démoli récemment. {Avant
1928 : note du CGHA}
(2) B. Grosse
pour les habitants d'Aubière, rouleau de parchemin, 3 peaux A. C., FF. 1, n° 1;
longueur (repli déplié) 1 m. 58, largeur 0, 65 ; au bas de la peau 3,
repli de 0, 06, avec 4 trous pour le passage des cordelettes du sceau ; il
ne reste rien du scellement ; presque tout le haut de la peau 1 a été
déchiré et manque : seule une bande très étroite subsiste sur le bord
correspondant aux fins de lignes et conserve toute la hauteur de la peau ;
ainsi, au début de l'acte, 3 à 4 lignes au moins font défaut complètement et
les 17 lignes suivantes ne sont plus représentées que par les quelques lettres
ou les quelques mots qui les terminaient, ensuite, en raison du dessin
irrégulier du bord supérieur de la déchirure, 6 autres ligues présentent des
lacunes plus ou moins importantes, au dos de la membr. 1 (écriture du 16e
s) : « LVII feulhes de papier, LVII s. Item, pour poyne de fere lad.
collation, x s. » (cela pourrait se rapporter à une copie sur papier
perdue) ; au dos de la membr. 2 (écriture du 17e ou du 18e
s.), analyse sans intérêt, précédée de l'indication : « Cotte 1ère ».
- C. Copie des par. 33-35, 37-40, 42 insérée dans la transaction du 21
avril 1496 : Cf. (III, 29). - D. Anal., écriture du 18e s.,
papier : A. C., FF. 1, n° 1 bis. - E. et F. Copies par M. G.
Rouchon de la transaction et de l'analyse : A. D., notes et copies tirées des
arch. comm. dossier d'Aubière d'après B et D. - G. Indiq.
: Rouchon, Inv. d'Aub. ; d'après B et D. - H. Mention :
Boudet Coll. inéd., 481-483 ; d'après E. - Édition de B.
En raison de la mutilation du début, la séparation des lignes est marquée
jusqu'au par. 5 inclusivement.
(3) Le par. 1 est
réservé pour la suscription, l'adresse et la salutation qui manquent. La
suscription était celle du garde du scel royal aux contrats de Montferrand (Cf.
45).
Le par. 2 est
réservé pour la notification, les noms et qualités des parties contractantes et
le début de l'exposé, qui sont très mutilés. Les parties contractantes
sont : « Mr Anne d'Aubière, chevalier, seigneur dudit lieu, et venerable
personne Me Guillaume d'Aubière, licentié ez loix et bachelier en
decret, son frère d'une part, et les habitants dud lieu, d'autre »
(d'après D). Les lignes mutilées contenaient une énumération d'habitants
d'Aubière (Cf. 13), de laquelle il ne reste que des fragments de quelques noms.
(4) Ce par. très
mutilé, énonçait la demande d'Anne et Guillaume d'Aubière quant à la taille de
la Toussaint (Cf. 14).
(5) La déchirure
du parchemin a laissé subsister l'extrémité inférieure des lettres s et f
des mots lesd. frères.
(8) Il s'agit de la
transaction de 1422 (I).
(13) Membr. 2 B.
Rigoureusement parlant, la ligne qui commence ici est à cheval sur la membr. 1
et la membr. 2.
(16) D fait
observer à ce propos: " Cette transaction a été faite sous les
restrictions des temps, c'est-à-dire aux conditions qu'on impetrera la licence
de la cour de parlement, ce qui ne parois pas avoir été fait ",
(19) Après un mot
omis et rétabli ici en renvoi, B porte : " Donné comme dessus led.
quinziesme , jour dud. moys de decembre l'an mil quatre cens cinquante et
quatre. (Signe :) A. CHAMPAIGNAC. Approbo rasuram superius in de
decembre non vicio scd errorem, (corr.-re) factam ". Il s'agit
d'un grattage sur lequel les mots de decembre de la date sont écrits.
Vers Transaction I
<> Vers Transaction III
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