Ceci est valable
pour toutes les transactions à suivre :
Pour faciliter les recherches des diverses
contestations, nous avons ajouté un titre à certains paragraphes : ces
titres sont en gras et en italiques.
Les notes ajoutées par le cercle généalogique et
historique d’Aubière (C.G.H.A.) sont en italiques et entre {}.
Les
droits seigneuriaux à Aubière
Recueil
de documents concernant les contestations dont ils furent l'objet
(1422-1789)
XI. 1720, 27 juin, Clermont. -
Sentence de la sénéchaussée de Clermont, condamnant par défaut les habitants
d'Aubière à conduire le foin, le bois et les grains du seigneur d'Aubière et à
lui payer diverses autres redevances (1)
[1] Guilhaume Michel de Beaufort Canillac, Mont Boissier, marquis du Pont
du Chasteau, seigneur et baron de Saint Amant, les Martres d'Artière et autres
ses places, conseiller du roy en ses conseils, son senechal en la ville et cité
de Clermont, principalle et capitale de la province d'Auvergne.
[2] Entre Mr Me Guilhaume André,
seigneur d'Obière, conseiller du roy au presidial de Clermont, demandeur aux
fins de l'exploit, requestes et autre exploit du 23 (2) <> juin 1719, 19 janvier, 5 et 16 mars 1720,
d'une part, et Guilhaume Arnaud et Pierre Noellet, laboureurs habitans dud.
Obière et consul d'icelle l'année 1719, tant pour eux que pour leur collègues,
et Michel Bourcheix Bizolles, laboureur, habitant dud. Obière et consul
d'icelle l'année presente 1720, tant pour luy que pour ses collègues, comme
representant le corps commun dud. lieu et paroisse d'Obière, deffendeurs,
d'autre partie.
[3] Veu le procès, exploit d'assignation donné à la
requeste dud. demandeur auxd. Arnaud et Noellet, esd. quallites, le 23 juin 1719,
controllé à Clermont le 26 du mesme mois - - - (Analyse de l'exploit édite ci dessus, X) ; presentation en
deffaud prise par led. André le 21 juillet 1719, transaction passée par devant
notaire entre Mre Jean seigneur dud. Obière et les habitans dud. lieu
le 19 juin 1422, autre transaction passée entre noble et puissant Louis,
seigneur dud. Aubière et de Marbés (3), et les habitans dud. Obière le 21 avril 1496 (4), coppie de deffences fournies par lesd. Arnaud et
Noellet le 2 aoust (5) 1719 (6), par lesquelles ils ont dit que le tiltre sur lequel
led. demandeur fondoit sa demande ne luy servoit « en rien, parceque
oultre qu'il est prescrit de plusieurs prescriptions », ils « n'ont
jamais fourny aucuns charroirs à aucuns seigneurs de leur lieu et particulierement
à la dame de Roche Briant de Chauvance et ses predecesseurs, qui ont jouy de lad.
terre plus de 200 ans », et que « si les habitans eussent deu les charroirs
que led. Sr demandeur » pretend lui estre deub « il n'auroit (7) pas manque d'y fere prononcer par le jugement rendu
en ce siège entre la dame d'Aubière et les habitans » dud. lieu (8), « où sont enoncées toutes les transactions »
d'entre « les seigneurs d'Obière et les habitans, dans lesquelles on ne
trouvera pas que les habitans soient tenus de faire les charroirs qu'il demende
(9), mais seulement de conduire le foin du pré de la
Garenne, ce qu'ils ont tousjours fait », mesme l'année dernière, et, en consequence,
ont requis d'estre « renvoyé de l'assignation avec despens » ;
repliques auxd. deffences signiffiées de la part dud. Sr. André le 12 aoust
1719 ; acte pour en venir à l'audience signiffié de la part dud. Sr
demandeur le 25 9bre aud. an ; apointement à mettre pièces du 28 dud.
mois, signiffié le 2 Xbre ensuivant (10) ; requeste presentée par led. demandeur (11), par laquelle et moïens y contenus il a conclud à ce que lesd.
transactions fussent « executées suivant leur forme et teneur, ce fesant,
condamner les deffendeurs à conduire tout le foin, tant premier que »
dernier, « des prés dud. Sr » demandeur « aud. Obière, à païer
le dixme des agneaux, à païer par ceux ; qui ont des chèvres chacun deux
sols, à presenter » aud. demandeur « les clefs des portes dud.
Obière, qu'à cet effet ils seroint tenus de remettre en bon estat, à presenter »
aud. demandeur « trois hommes pour par luy choisir le plus capable pour
courratier, lequel seroit tenu de » luy prester serement entre ses mains
« ou en celle de son juge de fere son devoir, et condamner les deffendeurs
aux despens », au bas de laquelle est nostre ordonnance de communication
et la signiffication des 11 et 19 janvier 1720 ; sentence rendue en cette
senechaussée entre dame de La Roche Briant et les habitans le 25 janvier 1690 ;
acte signiffié par lesd. Arnaud et Noellet le 23 fevrier dernier, par lequel
ils ont dit que, l'année de leur consulat estant finy puis la fin de l'année
1719, ils n'estoint plus partie capable pour assister en lad. instance, qu'elle
devoit estre poursuivie avec les nouveaux consuls (12) ; requeste presentée par led. Sr André, par
laquelle il luy fust permis de fere assigner lesd. consuls l'année presente
1720, pour assister en lad. instance et voir adjuger les fins et conclusions
qu'il a pris, sous les offres de leur communiquer sa procedure, au bas de
laquelle est la jonction du 5 mars dernier ; presentation en deffaud et
delivré faute de deffendre pris par led. Sr demandeur contre led. Bourcheix,
esd. quallités, le 19 avril dernier ; acte pour en venir à l'audiance, du
8 may 1720 (13) ; sentence de
jonction de lad. demende en assistance de cause du 14 may ; et tout ce qui
a esté escrit et produit tout veu.
[4] Nous, faisant droit tant sur les demandes
principalles qu'incidentes et en adjugeant le proffit du deffaud faute de
deffendre pri contre led. Bourcheix et consort, consul d'Obière l'an 1720,
condamnons lesd. consuls dud. lieu d'Obière les années 1719 et 1720,
deffendeurs en la qualité qu'ils sont pris, à conduire annuellement le 1er
et 2. foin des prés dud. demandeur scittués dans la justice d'Obière et, faute
par les deffendeurs d'avoir conduit l'année dernière le foin des Prés Rouger,
les condamnons à païer aud. Sr demandeur le louage des charroirs et voiture
qu'il a emploïé pour raison de ce et en ses dommages interests pour raison de
ce, suivant l'estimation qui en sera faitte par expers dont les parties
conviendront devant le commissaire rapporteur, et, à faute de ce, en sera par
luy pris et nommé d'office dans le temps de l'ordonnance ; condamnons
pareillement lesd. deffendeurs, esd. quallités, à conduire aussy annuellement
le bois et grains dud. demandeur en cette ville de Clermont, en sa maison et
autres endrois qu'il indiquera dans lad. ville, et, faute par les deffendeurs
d'avoir conduit lesd. grains et bois l'annee dernière, les condamnons pareillement
à païer aud. demandeur le louage des voitures qu'il a employé pour raison de
ce, suivant l'estimation qui en sera faitte par les mesmes experts.
[5] Condamnons en outre les deffendeurs, esd.
quallités, à païer au demandeur la dixme des agneaux qui naistront dans lad.
justice et la somme de 2 s. annuellement pour chaque chèvre ; comme aussy
à presenter aud. demandeur à la feste de saint Blaise de chaque année, les
clefs des portes dud. lieu d'Obière, qu'ils seront tenus mettre en bon estat,
et à presenter aud. demandeur trois hommes pour par luy fere choix du plus
idoine et capable pour courratier, lequel preteroit annuellement le serement es
mains dud. demandeur et de ses officiers.
[7] Signé : Champflour, 1. p., et Fonteneilles, conseiller, commissaire rapporteur. Et à la
presente sentence ont assistés Mrs Champflour, 1. p., Montorcier, Fonteneilhes
et Delaire, conseillers, et Delaire, conseiller honoraire. Mandons au 1er
huissier mettre à exécution (15).
Collationné. Et signé: Imber.
Sellé à Clermont, le 11 juillet 1720. Signé: Lenoir.
(1) C D E. 3 copies, papier timbré : A. C.,
FF. 5, n°s 12, 13, 14: signifiées, le 17; juill. 1720, aux consuls de 1719 (C,
n° 14) , à ceux de 1720 (D, n° 13), au procureur des consuls et des
habitants (E, no 12) ; L'exposé, depuis veu le proces, exploit - -
- jusqu'à - - - escrit et produit. tout veu est omis par E : C offre un
grand nombre de leçons fautives et d'omissions.
- F.
Copie par M. G. Rouchon : A. D., notes et copies tirées des archives
communales, dossier d'Aubière: d'après E.
- Edition
d'après DEC, les leçons fautives de C, inutiles, n'ont pas été
relevées.
(6) L'original de ces défenses est conservé: FF, 5, n° 4. Elles reproduisent
presque textuellement les termes d'un délibératoire du 25 juin 1719, par lequel
les habitants d'Aubière " ont eté tous unanimement d'avis de se defendre
de lad. demende fait par led. Sr André ", et dont une copie informe ou un
projet existe dans le même dossier: FF. 5, n° 2.
(7) Sic. Le pronom il désigne le seigneur d'Aubière, ou, mieux, son
prédécesseur vivant à l'époque du jugement.
(8) Les défenses des habitants (cf. note 6) précisent, en outre, que ce
jugement fut rendu " au report du deffunct Mr le consellier Amariton
".
(11) La copie de cette requête, signifiée à Guillaume
Tiolier, procureur des défendeurs, est conservée . FF 5, no 9. le demandeur
estime que la prescription est " alleguée de mauvaise foy par les
deffendeurs, pour se soustraire aux devoirs les plus legitimes ". Il a
" bien voulu surseoir ses poursuites et leur donner le temps de
reconnoistre leur egarement mais bien loin de la Ils ont reconnu par leur
deffences d'estre obligés de conduire le foin de la Garenne Ils ont neantmoins
refusé de conduire le second foin et se sont portés à des extremités qui ne
sont que trop publique q. Cela a fait desesperer au Sr par la seule voie des
remonstrances de pouvoir ramener les deffendeurs et l'oblige de former des
demendes incidentes toutes fondées sur lesd. transactions ". Ces demandes
incidentes portent sur les autres redevances énumérées dans l'exposé de la
sentence.
(14) Le 22 juillet
1720, après avoir reçu notification de cette sentence une assemblée des
habitants d'Aubière. convoqués par les consuls des années 1719 et 1720, décide
" de se pourvoir contre led. jugement, comme rendu par surprise et contre
les tiltres de la commune - - - pour cet effet donnent pouvoir à Michel Gioux
Fargerou et Antoine Janon fils à François, laboureur, de ce lieu d'Aubière, cy
devant sindicqs nommés par led. corps commun, laquelle nomination ils
confirment. - - - de former opposition contre laditte santance - - -. Ce
délibératoire fut homologué par l'intendant Boucher le 26 juill. 1720 (FF. 5, n°
5). Comme suite à cette décision les syndics forment opposition à ladite
sentence le 26 juill. (FF. 5. n° 15).
Le 1er août,
Guillaume André réplique qu'il " a esté plus de deux ans à faire juger le
procès "et que, durant ce temps, c'est en vain qu'il " a tousjours
exhorté les deffendeurs à la paix leur a offert de s'en remettre à la personne
de la province qu'ils voudront choisir " (FF. 5, n° 16).
Après une
requête des syndics réitérant leur opposition et demandant le renvoi de la
cause " en la plus prochaine seneschaussée." en raison de la qualité
de Guillaume André (requête avec ordonnance de soit communiqué du 28 août,
signifiée le 31: FF. 6, n° 19), ce dernier, " pour faire connoistre à ces
aveugles conduits par un aveugle comme eux ", qu'il " ne veut que les
ramener à leur devoir, s'il est possible ", consent au renvoi par acte du
2 sept. 1720 (FF. 5, n° 20).
La suite de
l'affaire n'est pas connue
Vers l’Avis liminaire
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