Ceci est valable
pour toutes les transactions à suivre :
Pour faciliter les recherches des diverses
contestations, nous avons ajouté un titre à certains paragraphes : ces
titres sont en gras et en italiques.
Les notes ajoutées par le cercle généalogique et
historique d’Aubière (C.G.H.A.) sont en italiques et entre {}.
Les
droits seigneuriaux à Aubière
Recueil
de documents concernant les contestations dont ils furent l'objet
(1422-1789)
VII. - 1689, 10 mars. - Requête à l'intendant par les habitants d'Aubière.
pour répondre à celle de la dame d'Aubière, en date du 7 janvier précédent, et
former de nouvelles demandes incidentes. Ordonnance de soit communiqué (1)
[1] Monseigneur, Monseigneur Desmarez, chevallier,
seigneur de Vaubourg, baron de Cremaille, conseiller du roy en ses conseilz
maistre des requestez ordinaire de son hostel, intendant de justice, police et
finances et commissaire departy pour l'execution des ordres de Sa Majesté en la
generalité de Riom et province d'Auvergne.
[2] Supplient humblement les consulz et habitans du
lieu et parroisse d'Aubière, deffandeurs et incidemment demandeurs, contre dame
Gilberte de La Roche Briant, dame dudit lieu d'Aubière demanderesse et deffanderesse,
disans que lad. dame d'Aubière - - -leur a fait signiffier, le 10 janvier 1689,
une requeste de sa part, remplie de termes aigres et d'injures contre les
supplians, comme sy, estant attaqués, il ne devoit pas leur estre permis de se
deffandre et de reclamer l'authorité de la justice pour s'exempter de
l'accablement ou l'on veut les reduire. - - -
[3] (Taille de la Toussaint : nouvelle discussion
de la validité de la transaction de 1496 et de la qualité de cette
taille. Si, " despuis l'année 1665 l'imposition de lad. somme n'a
pas esté faite " c'est " parceque nosseigneurs les commissaires
departis l'ont expressement deffendue par leur mandemens ".)
[4] (Droit de pacage.) Le raisonnement de lad.
dame d'Aubière se destruit par l'esprit et les termes de lad. transaction - - -
: par l'expositive de cette transaction il parroist que les seigneurs
d'Aubière, pretendoient que non seullement leur jardins et garaine estoient
deffenssables, mais encore tous leur prés et vergiers, et les habitans, au contraire,
qu'il n'y avoit que lesd. jardins garaine et ancien vergier joignant le
chasteau du seigneur qui fussent deffenssables, que mesme les prés acquis de
nouveau par lesd. seigneurs et renfermés dans leur enclos ne l'estoient pas et
que lesd. habitans avoient droit d'y faire pascager leur bestiaux - - - . (A
l'égard du Pré Rougier, il n'a pas porté revivre d'ancienneté :) il y
a des anciens habitans qui ont fait et veu pascager le bestail dans led.
tenement apprès le premier foingt. (D'ailleurs, à l'égard de ce pré et du
Pré Neuf, "l'inclusion d'un cas faisant l'exclusion de l'autre", de
ce que la transaction de 1496 stipule expressément que l'enclos du seigneur
sera defensable, sans parler des autres prés, il résulte que ces derniers ne le
sont pas. Les habitants ont besoin de ce droit de pacage "n'y ayant point
d'autres communaux ou ils puissent faire pascager leurs bestiaux". II
n'est pas exact que la clôture de l'enclos soit en bon état.) - - - Lad.
dame - - - ne peut pas desadvouer que la muraille qui joint au fossé, a presant
converty en vigerie (2), ne soit
abattue et ne donne lieu, de mesme que les ouvertures de lad. haye, à l'entrée
des bestiaux desd. habitans, desquels, par conséquand, elle ne peut pretendre
aucun droit de clame ni d'amande. - - - Où est la preuve qu'on aye arrache
ladite haye et fait des ouvertures pour faire entrer le bestail dans led.
enclos ? a-t-elle jamais surpris aucun habitant dans ce fait ? - - -
.
[5] (Four banal. Les habitants ne sont pas a
obligés de sçavoir ce qui s'est passe dans la famille de lad. dame d'Aubière
". Maintien de leur demande.)
[6] Les supplians se contentent de la declaration de
ladite dame d'Aubière de ne pretendre que trois journees de bœufs et une et
demy de vache et ils soutiennent qu'elle ne peut pas refuser la nourriture sous
pretexte que celle n'est point ainsy porté par ladite transaction. - - - II
n'estoit pas besoins d'en parler, cella est de droit commun, les journées de
bœufs et autres maneuvres n'estant deues aux seigneurs qu'à la charge par eux
de fournir la nourriture, comme il se voit par l'article 19 du titre 25 de la
Coustume (3). - - -
[7] (La transaction de 1496 n'accorde au seigneur
que "le quart des arbres morts plantés proche la riviere". En ce qui
concerne le quart de la retaille et des fruits des arbres, la dame d'Aubiere ne
justifie pas des terriers auxquels elle se réfère.) Et en tout cas lesd.
terriers, sy aucuns y en a, ne pourroient avoir lieu qu'à l'esgard de ceux qui
auroient reconnu cette redevance - - - . Cependant elle exige - - - ce droit -
- - indifferamment de tous lesd. habitans.
[8] (Le droit qu'elle s'attribue de faire encaver
son vin par les habitants n'est fondé non plus sur aucun titre.) La
prescription sans titre ne suffit pas pour acquerir des droiz et des redevances
de cette nature.
[9] (Dans la Transaction de 1496 "il
est seullement dit que lesd. habitans seront tenus de porter le foing" du
seigneur.) Il n'est pas fait mention qu'on sera obligé d'avoir des ouvriers
pour le charger. C’est à lad. dame de le faire faire par ses domestiques ---.
Lad. dame d'Aubière ne peut pas mesme pretendre led. charroir qu'à la charge de
la nourriture - - - n'estant pas dit par
la transaction qu'elle en sera exempte et celle estant de droit commun et
prescript par la Coustume. - - -
[10] (A l'égard du "chemin publiq qu'elle
avoit usurpé et remfermé dans son enclos despuis trois ans" il n'est pas
exact que les, habitans le lui eussent "accordé verbalement".)
"...un grand noyer appartenant au luminaire de l'eglise d'Aubière... |
[11] Elle ne peut pas pretendre de continuer la
jouissance d'un grand noyer appartenant au luminaire de l'eglise d'Aubière,
scittué au territoire de las Remaclas, dont elle jouit par un pur effet de son
authorité.
[12] Elle ne doit pas non plus se saisir, comme elle
fait, lors des vendenges des clefs des portes dud. lieu d'Aubière et n'en
laisser qu'une seulle ouverte, ce qui cause de très grandz embaras de jour et
de nuit, par la difficulté qu'il y a de faire entrer et sortir les charroirs et
les chevaux, qui s'embaressent les uns et les autres, et par la peine que la
plus part desd. habitans reçoit de ne pouvoir pas aller la nuit dans leur
granges et cuvages, qu'ils ont hors les murailles du lieu, en sorte que, s'il
arrivoit une incendie, on n'y pourroit point remedier; ce que lad. dame
d'Aubière fait par un pur caprice, sans titre ni droit, mais pour traversser
les supplians, car, encore qu'elle aie des dixmes, outre qu'elle n'est point
seulle decimatrice, n'aient qu'un fort petit territoir sur lequel elle prend une
dixme inféodée, d'ailleurs, elle est obligée de prendre son droit de dixme,
comme les autres decimateurs, dans les heritaiges et de tenir, si bon lui
semble, à cet effet des gens,pour prendre garde et compter les charges de
vendenges qui proviennent desd. heritaiges. - - -
[13] Ce consideré, Monseigneur, il vous plaise donner
acte aux supplians de ce que pour responce à la requeste signiffiée le 10
janvier 1689 et pour demande incidente ils emploient le contenu ci dessus et, y
faisant droit, ordonner que lad. dame d'Aubière fournira la nourriture aux
bouviers et autres personnes qui lui fairoint les charroirs, labouraige ou
maneuvre, lui faire deffances de continuer la jouissance dud. noyer, de se
saisir des clefs et de ne laisser qu'une seulle, porte dud. lieu ouverte
pendant le temps des vendenges et leur adjuger (4) les autres fins et conclusions de leur requeste du 19 octobre 1688, aveq
tous despens, dommages et interestz. Et ferés bien. (Signé :) TIOLIER
procureur des suppliantz.
[14] (D'une écriture différente :) Veu la
presente requeste nous avons donné acte aux suppliants du contenu en lad.
requeste, ce faisant, ordonné qu'elle sera communiquée à lad. dame d'Aubière,
pour y respondre dans huictaine. Faict à Clermont, le 10 mars 1689.
(Signé :) DESMARETZ DE VAUBOURG. Par monseigneur, DEZIRAT.
[15] (D'une écriture différente :) Signiffié et
deslivré coppie de lad. requeste et ordonnance. à Me Anthoine Borye, procureur
de lad. dame d'Aubière le seiziesme jour d'avril M. VI. C. quatre vingtz et
neuf.
(Signature non déchiffrée.)
(1) A.
Orig., papier timbré, 16 fol. : A. C., FF. 4, n° 10.
(2) Une vigerie est un lieu planté en osier ou vige (Chabrol Cout.,
III, 482; Mège, Souvenirs de la langue d'Auvergne, 1861, p. 252). ll est
à noter que dans certains lieux on appelle aussi vigerie " le droit
prétendu par les seigneurs de planter des arbres dans les communaux, sur les
bords des ruisseaux " (Chabrol, ibid.; Mège, Charges ,148).
Vers l’Avis liminaire
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