Ceci est valable
pour toutes les transactions à suivre :
Pour faciliter les recherches des diverses
contestations, nous avons ajouté un titre à certains paragraphes : ces
titres sont en gras et en italiques.
Les notes ajoutées par le cercle généalogique et
historique d’Aubière (C.G.H.A.) sont en italiques et entre {}.
Les droits
seigneuriaux à Aubière
Recueil
de documents concernant les contestations dont ils furent l'objet
(1422-1789)
VIII. - 1689, 14 mai. - Requête à l'intendant par la dame
d'Aubière pour répondre à celle des habitants, en date du 10 mars précédent.
Ordonnance de soit communiqué (1)
[1] Monseigneur,
Monseigneur Demarests, chevalier, seigneur de Vaubourgt, baron de Cramailhe,
conseiller du roy en ses conseils maistre des requestes ordinaires de son
hosteil, intendant de justice, police et finances en la generalite de Riom et
province d'Auvergne.
[2] Supplye
humblement Gilberte de La Roche Brian, veuve de messire Francois de Montaignat,
vivant seigneur des Lignères et autres places, dame du lieu et paroisse
d'Aubière ; disant que les habitans dud. lieu ont fait signiffier une
troisiesme requeste le 10 mars (2) 1689, qui est aussy inutille que les deux
precedantes - - -.
La taille de la
Toussaint
[3] La principale
contestation concerne la redevance de la taille de Toussaint en vertu de
Transaction du 21 (3) avril 1496, qui a estée preceddée (4) et suivie d'une
pocession immemorialle et qui se trouve soubztenue et authorizée par deux
autres transactions, qui luy sont anterieure, et par une santance rendue au
baillage de Mont Ferrand, par laquelle lesd. habitans ont esté condemné au
payement de lad. prestation à raison de 30 l. par an. La première transaction
produitte par lad. suppliante est du 19 juin 1422, passée entre led. seigneur
dud. lieu d'Aubière et la plus grande partye des habitans, qui y sont
desnommés, par laquelle ilz ont reconnut que cette taille estoit deube et ce
sont soubzmis d'en continuer led. payement, comme ilz auroient fait par le passé.
II y aune seconde transaction, qui remferme le mesme droit, du 15 Xbre 1454,
qui se trouve rapellée dans celle de 1496 (5). Et enfin, lad. suppliante a
justiffié d'une sentence rendue en l'encien baillage de Mont Ferrand le 4
janvier 1464, par laquelle lesd. habitans ont esté condemné a payer le payement
de cette redevance. Ont ne sçauroit trouver de tiltre plus fort pour establir
un droits de cette qualité. - - -
[4] (Pacage, pré
defensable, pré converti en terre labourable et clôture de l'enclos : même
arqumentation que précédemment.)
Charroi
[6] Lesd. habitans
- - - ce contentent de trois journaux de bœufs et d'une journée et demy de
vaches, c'est à dire qu'ils reconnoissent qu'ils doibvent cette prestation
annuellle - - - et - - - demandent encore qu'on leurs fournissent le pain et le
vin. Pour leur imposer cilence la dessus, il n'y a qu'à faire reflexion que,
lors de cette transaction (celle de 1496), leurs predecesseurs avoient
demandé la mesme choze, soubztenant que lad. nourriture leurs estoit deue
lorsqu'ils employoient lesd. journaux de bœufs ou de vaches, et neantmoins,
cette pretention ne leur fust point accordée, ayant este tacitement debouttés
d'icelle, puisque la transaction ne porte que lesd. seigneurs fourniront lad.
nourriture. - - - La mesme choze est portée par la première transaction du 19
juin 1422, par laquelle le seigneur dud. lieu n'y est point chargé de fournir
pain ny vin ny aucune nourriture. - - -
La mayère
[7] (La
suppliante maintient sa prétention quant au quart du bois mort et de la
retaille des arbres vifs.) Ce droit luy est acquis non seulement par lad.
transaction (celle de 1496), mais encore par celle du 19 juin 1422, où il est
encore stipullé qu'il appartiendra au seigneur le quart des arbres secs (6). et
laptes ou gerbes, c'est le quart du retail et mayère (7). des arbres vifs. - -
-
[8] (Le quart
des fruits des arbres n’a jamais été perçu que a "des particuliers
possedant des heritaiges subgez a la perciere portées sur ses terriers".
Mais "la plus part des heritaiges sont subget au droit de perciere".)
[9] Il se voit par
lad. transaction du 19 juin 1422 que lesd. habitans estoient tenus de porter et
conduire en cette ville de Clermont ou ailleurs le vin et les grains du
seigneur d'Aubière. Et, au lieu de cella, ne demeurant plus en la ville de
Clermont ny ailleurs (sic), mais ayant fixé sa demeure au chasteau d'Aubière,
cette conduitte en la ville de Clermont ou ailleurs a esté changié et convertye
au seul ammeublement de son vin dans ses caves, qui ne sont qu'à deux cens pas
du bourgt d'Aubière. - - -
[10] (Charroi du
foin.) S'il y avoit quelque choze d'ambigu dans cette prestation, ce qui
n'est pas, l'uzage et la pocession l'auroit expliqué, lesd. habitans ayant
toujours chargé led. foingt et ne leurs ayant esté fourny aucune nourriture. -
- -
[11] Ils supposent
qu'elIe jouy d'un noyer appartenant à la luminairerie ce qu'elle desnie
formellement et ne sçachant ce qu'ils veullent dire
"Au temps des vendanges..." |
Les clefs des
portes
[12] - - - Ils
pretendent qu'elle ne peut pas garder les clefs des portes dud. lieu d'Aubière
pendant les vendanges. On leur respond qu'elle a droit de les garder et qu'elle
est en pocession de ses autheurs de le faire d'un temps plus qu'immemorialle -
- -, par deux motif, l'un qui la concerne en son particulier et l'autre qui
regarde l'interests du roy et des collecteurs qui sont en charge. Au temps des
vendanges, on ouvre la porte du costé où se font les vendanges et l'on ferme
l'autre ; on passe par la porte ouverte toutte la vendange qui se recueuillit,
ce qui cert pour empecher que l'on ne fraude la dixme qui appartien à lad.
suppliante en divers territoires des vignes d'Aubiere, car on escript à la
porte le nom des particuliers, la quantité de la vandange qu'ils font conduire
et l'endroit d'ou elle vien, et par ce moyens on empêche de frauder la dixme et
que les habitans n'emportent dans leur maison d'autres vignes que celles qui
sont exposées au ban. A la porte qui est ouverte se tiennent les collecteurs en
charge, pour se faire payer de la tailles sur les fonds qui y sont sugets
especialllement, ou lieu que sy touttes les portes estoient ouverte, chascun
passeroit où bon luy sembleroit et l'on ne seroit point payé de la taille, - et
c'est en quoy conciste l'interests du roy et de ses collecteurs, -ce qui
s'observe non seulement dans les lieux d'Aubière, mais encore dans les villes
de Riom, Mont Ferrand et ailleurs. - - -
[13] Ce consideré.
Monseigneur, il vous plaise donner acte à la suppliante de ce qu'elle employt
lad. requeste pour responce à celle desd habitans du 10 mars 1689, ce faisant,
luy adjuger ses fins et conclusions et deboutter lesd. habitans de leurs
demandes incidantes, les condemner aux despans. Et ferés bient. Et signé :
Borye.
[14] Veu la
presente requeste, nous ordonnons qu'elle sera communiquée aux habitans
d'Aubière, pour y respondre dans huictaine. Faict à Clermont, le 14 may 1689. Et
signé : Demarests de Vaubourgt. Et plus bas : Par mond. seigneur,
Dezirat.
Pour coppie. (Signé
:) BORYE.
[15] Signiffié et
baillé coppie de lad. requeste et ordonnance à Me Gilbert Tiollier, procureur
de partyes adverses, le vingt quatre may 1689.
(Signature non
déchiffrée.)
Annotations de la transaction
VIII des droits seigneuriaux à Aubière :
(1) B. Copie
signifiée au procureur des habitants d'Aubière, papier timbré, 6 fol.: A. C.,
FF. 4, no 12.
(2) C'est
l'ordonnance de soit communiqué qui est du 10 mars ; la signification est du 16
avril (VII, 15).
(5) Depuis le début
du procès, la dame d'Aubière avait fouillé dans ses archives et y avait
retrouvé la transaction de 1422 dont il n'avait pas encore été question. Quant
à celle de 1454 elle ne fut pas produite dans ce procès. La dame d'Aubière ne
la connaissait que par les extraits qui sont insérés dans celle de 1496.
(7) Dans le parler
d'Aubière, mayère (madèro) désigne les branches élaguées des arbres dits
à mayère et le lieu où ces arbres poussent. Les arbres à mayère comprennent
diverses essences (autres que des arbres fruitiers et des résineux), comme
saules, aulnes, peupliers, frênes, ormes, etc., que l'usage est d'élaguer
périodiquement, Cet élagage s'appelle "faire la mayère". Il donne des
branches droites et longues appelées lattes (lato) et d'autres branches
dont on fait des fagots. L'expression dzarbo de madèro désigne ces
fagots (on dit aussi une dzarbo de vardzo pour une botte d'osier).
A la séance du
conseil général de la commune d'Aubière du 29 nivose an 2, l'agent national, en
rendant compte d'une visite faite par lui au ci devant château (sous séquestre
alors comme bien d'émigré), mentionne qu'il a trouvé plusieurs citoyens "
qui emportoient de l'echalas et des lates de madières ", sur quoi ils
purent, d'ailleurs, établir leur droit de propriété (A, C., reg. des délite.,
1788 1822, 2e pagination, p. 108).
Sur le mot mayère,
voir : Mège, Souvenirs de la langue d'Auvergne, 1861, p. 166 ; A.
Dauzat, Gloss. étymol. du patois de Vinzelles, 1915, et Suppl. dans la Revue
des lang. rom., 1925, n° 2742 ; de Lastic, Chronique de la maison de
Lastic, 1920, t II, p. 405, note.
Vers l’Avis liminaire
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