Ceci est valable
pour toutes les transactions à suivre :
Pour faciliter les recherches des diverses
contestations, nous avons ajouté un titre à certains paragraphes : ces
titres sont en gras et en italiques.
Les notes ajoutées par le cercle généalogique et
historique d’Aubière (C.G.H.A.) sont en italiques et entre {}.
Les
droits seigneuriaux à Aubière
Recueil
de documents concernant les contestations dont ils furent l'objet
(1422-1789)
Four banal |
VI. - 1689, 7 janvier. - Requête à l'intendant par la dame d'Aubière, pour
répondre à celle des habitants, en date du 19 octobre précédent. Ordonnance de
soit communiqué (1)
[1] Monseigneur Monseigneur Desmarest, chevalier,
seigneur de Vaubourg, baron de Cramaille, conseiller du roy en ses conseilz,
maistre des requestes ordinaire de son hostel et intendant de justice, police
et finances en la generalité de Riom et province d'Auvergne.
[2] Supplie humblement Gilberte de La Roche Brian,
veuve de messire François Montagnat, vivant seigneur des Lignères et autres
places, dame du lieu et parroisse d'Aubière: disant que le 13 novembre 1688 les
habitantz dud. lieu lui ont faict signiffier une requeste par laquelle ils font
cognoistre leur obstination à vouloir contester la redevance qui est deue à
lad. suppliante d'une somme de trente livres par an pour raison d'une taille
personnelle appellée de Toussain et, non contentz de s'attacher à combattre son
titre, ils ont formé des demandes incidentes contre elle, dans la seule veue de
la facher et de l'inquieter.
[3] (Taille de la Toussaint. ll n'est pas exact
qu'elle ait aucun rapport avec la taille royale ; c'est une redevance
seigneuriale, comme il en existe beaucoup d'autres, et dont il serait vain de
discuter l'origine, en vue d'en subordonner le paiement à certains services ou
avantages Elle est suffisamment fondée sur la transaction de 1496, qui n'a pas
besoin d'être homologuée.) - - -.
[4] (Remise des clés au seiqneur une fois l'an.
Cette clause a été mal interprétée : la garde des murailles et des portes
appartient aux seigneurs :) - - - mais, les ayant laissées entre les
mains des consuls, pour la commodité des habitans, ils se sont reservés un
droit de superiorité, et c'est pour cela que les consulz sont obligés de
remettre les clefs des portes tous les ans entre les mains du seigneur. - - -
[5] (Pacage. Le Pré Rougier "a porté revivre
de tout temps". Par conséquent, aux termes de l'article 4 du titre 28 de
la Coutume d'Auverqne, il "est deffensable après le premier foin jusques a
ce que le revivre soit couppé". II n'est pas dit dans la transaction de
1496 que les seigneurs d'Aubière ne pourront avoir "autre chose qui soit
deffensable" que leur enclos. C'est une prétention insoutenable que de
vouloir exiger que le Pré Neuf, ”converty en terre labourable”, soit remis en
nature de pré.) Il est encore parlé d'un autre pré appelle Pré Long. Mais
le pré n'appartient pas à lad. suppliante, mais il appartient au sieur
Guerrier. --- L'enclos de lad. supliante, qui renferme son chasteau, jardin,
verger et sa garene est en partie clos (2) de murailles et en partie d'hayes vives le long du ruisseau qui passe du
costé de midy, entre led. enclos et un grand pré appartenant à lad. supliante.
La plus grande partie dud. enclos est fermé de murailles et l'autre partie, qui
est du costé de midy, est une haye. Les murailles sont en très bon estat et non
abbatues, comme il est supposé ; et sans doute qu'il est aisé à croire
qu'elles sont en bon estat, puisqu'elles sont abboutissantes sur le grand
chemin public, qui donneroit occasion à tout le monde d'y entrer, si elles
estoient abbatues. Mais lesd. habitans, qui sont malins au dernier point, se
prevalant du costé qui est seulement clos d'haye, y font des ouvertures en
differens endroiz, de jour et de nuict, afin de donner entrée à leur bestiaux
dans la garenne de lad. supliante qui est aboutissante de ce mesme costé, et c'est
ce qui donne lieu à lad. supliante de faire prendre et capturer leurs bestiaux.
- - -
Four banal.
[6] Lad. supliante n'estant pas proprietaire dud. four
---, attendu qu'il appartient au sieur de Chauvance, son fils puisné, auquel il
fut donné par son ayeul, - - - c'est mal a propos qu'ils ont formé contre elle
cet incident. - - -
[7] (Corvées. La suppliante "desnie
formellement" avoir exige trois journées de ceux qui n'ont que des vaches.
Mais les habitans ne "satisfont pas a leur devoir" :) Ceux
qui ont des bœufs et des vaches ensemble se servent des vaches au lieu des
bœufs pour donner à la supliante une journée et demy de vaches ; et
encore, soit pour les vaches ou pour les beus, ils ne remplissent pas les
journées dans leur entier, n'allant au travail qu'à huit ou neuf heures du
matin et s'en retornant plus d'une heure avant soleil couché, travaillant avec
beaucoup de lenteur et peu d'exactitude --- (Quant a la nourriture, il n'en
est pas question dans la transaction de 1496.)
[8] (Le droit de la suppliante au quart du bois
mort, de la retaille et des fruits est établi par la transaction de 1496 et par
ses terriers.)
[9] (Pour ce qui est de "faire loger son vin
dans ses caves par lesd. habitans", ils l'ont toujours fait sans réclamer
et c'est un droit qui lui est acquis "a cause du laps de temps, qui vaut
titre et droit constitué par la coutume".)
Charroi du
foin.
[10] Lesd. habitans estant tenus de porter le foin et
de l'aller prendre dans les prés de lad. supliante, lorsqu'il est en estat
d'estre ameublé, il est evident qu'ils sont tenus de le mettre sur les chards,
comme ils sont tenus de le descharger quand les chards sont arrivés au devant
desd. granges, estant visible que l'un et quasy inseparable de l'autre et que
le mot de porter les foins renferme celuy de les charger et de les faire
descharger. - - - (Quant à la nourriture, il n'en est pas question dans la
transaction de 1496.)
Chemin clos par
la dame d'Aubière.
[11] Elle a fermé ce chemin de l'adveu verbal desd.
habitans, qui leur estoit inutille et peu profitable à lad. supliante, ne
l'ayant fermé que pour eviter le dommage que les bestiaux faisoint dans un
petit jardin qui luy appartien, joignant aud. chemin du costé de nuict, ce qui
est de si peu de consequence et lad. suppliante en fait si peu de cas qu'ayant
sceu que lesd. hahitans vouloint par leur requeste reprendre led. chemin après
l'avoir accordé, elle a remis les choses au premier estat et fait osté un bout
d'haye sèche qui fermoit le chemin aux deux extremités d'iceluy.
[12] Ce consideré, Monseigneur, il vous plaise luy
donner acte de ce qu'elle employt la presente requeste pour repliques aux
deffenses desd. habitans et pour deffenses a leurs demandes incidentes, ce
faisant, luy adjuger ses fins et conclusions sur la demande principalle et
debouter lesd. habitans de leur demande incidentes avec despens. Et fairés
justice. Et signé : Borye.
[13] Veu la presente requeste, nous ordonnons qu'elle
sera communiquée aux consulz et habitans de la paroisse d'Aubière, pour y
respondre dans huictaine. Faict à Clermont, le 7 janvier 1689. Et signé:
Desmarest de Vaubourg. Et plus bas : par monseigneur, Dezirard.
Pour coppie. (Signé :) BORYE.
[14] Signiffié, deslivré coppie de lad. requeste et
ordonnance à Me Gilbert Tiolier, procureur de partie adverse, le
dix. janvier 1689.
(Signature non déchiffrée.)
Annotations de la transaction VI des droits seigneuriaux à Aubière :
(1) B.
Copie signifiée au procureur des habitants d'Aubière, papier timbré, 4 fol. :
A.C., FF. 4, n° 9
(2) clos om.
B.
Vers l’Avis liminaire
Vers Transaction V <>
Vers Transaction VII
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