Ceci est valable
pour toutes les transactions à suivre :
Pour faciliter les recherches des diverses
contestations, nous avons ajouté un titre à certains paragraphes : ces
titres sont en gras et en italiques.
Les notes ajoutées par le cercle généalogique et
historique d’Aubière (C.G.H.A.) sont en italiques et entre {}.
Les
droits seigneuriaux à Aubière
Recueil
de documents concernant les contestations dont ils furent l'objet
(1422-1789)
La remise des clefs de Velasquez |
V. - 1688, 19 octobre. -
Requête à l'intendant par les habitants d'Aubière pour répondre à celle de la
dame d'Aubière, en date du 31 juillet précédent, et former des demandes
incidentes.
Ordonnance de soit communiqué (1)
[1] Monseigneur, Monseigneur Demarestz, chevalier,
seigneur de Veaubourg, baron de Cremailhe, conseilher du roy en ses conseils
maistre des requestes ordinaires de son hosteil, intendant de justice, pollice
et finences et commissaire departy pour l'execution des ordres de Sa Majesté en
la generalité de Riom et province d'Auvergne.
[2] Supplient humblement les consuls et habitans du
lieu d'Aubière, dizans que dame Gilberte de la Roche Briant, dame dud. lieu
d'Aubière, a fait differentes tentatives par devant nos seigneurs les
intendants pour faire ordonner l'imposition de la somme de 30 l. annuellement,
pour une tailhe appellée de Toussains qu'elle pretand luy estre deube par les
manans et habitans dud. lieu d'Aubière, sans y avoir peu réussir. Cepandant
elle n'a pas delaissé de renouveller cette demande par une requeste du 31
juilhet 1688 ayant conclud par icelle, comme elle avoit precedament fait, tant
à l'imposition de lad. somme de 30 l. annuellement qu'au payement des arerrages
depuis l'annee 1665.
[3] II suffiroit d'employer contre cette requeste ce
que les suppliants avoient allegué contre les semblables demandes que lad. dame
d'Aubière leur avoit fait, et par exprès ce qui est porté par leur requeste
qu'ils avoint presenté sur le mesme fait le 13 novembre 1686 à Monseigneur de
Berulle, cy devant intendant en cette province par laquelle on a monstré que le
tiltre sur lequel lad. dame d'Aubière establit sa pretention est nul pour
n'avoir point esté confirmé par aucun arrest du conseil et prescript, y ayant
plus de deux cents ans de la conception d'icelluy, mais encores que, la cauze
de ce pretandu traitté ne subcistant plus, le payement n'en pouvoit pas estre
continué sur lesd. habitans, qui sont assés chargés d'une tailhe considerable
qu'ils payent à Sa Majesté cens estre accablé d'une autre envers le seigneur
ou la dame dud. lieu, et qui, d'ailheurs, par un effet de l'authorité de lad.
dame, sont privés de tous les droits et adventages dont ils jouissoint et en
consideration desquels ils payoient lad. tailhe de Toussains. Il est vray que
contre cette requeste lad. dame d'Aubière en fournit une de sa part pour
response le 21 novembre de lad. année 1686. Mais elle en reconnut les moyens si
foibles qu'elle n'oza pas en poursuivre l'effet ny faire juger led. procès par
mond. seigneur de Berrulle par devant lequel elle s'estoit pourveue.
La remise des clefs
[4] - - - Par la qualité de la choze il conste que
lad. dame d'Aubière pretand un droit de tailhe annuelle qui - - - est un droit
souverain qui n'appartient proprement qu'à Sa Majesté ; et cette pretention est
fondée sur un traitté du 21 apvril 1496, qui n'a jamais esté veriffié ny
confirmé par aucun arrest du conseil. Cepandant il est certain qu'il ne peut
estre fait aucune imposition ny estre procédé au payement d'aucune debte
qu'elle ne soit prealablement veriffiée par nos seigneurs les intendans et
confirmée par arrest du conseil - - - Ce droit de tailhe n'estant pas un droit
naturellement, deub au seigneur justicier, il faut de necessité qu'il procède
de quelque autre cauze legitime ; autrement il auroit esté exigé par violence
et, par consequant, il ne seroit point deub. Or il ne peut pas y avoir d'autre
cauze legitime qui puisse avoir donné lieu à cette redevence que les services
rendus par les seigneurs dans les guerres civiles et la jouissance qu'ils
avoient accordé ausd. habitans du droit de pacager dans leur pré et d'autres
semblables adventages. En effet, par led. traitté il est fait mention que les
habitans du lieu d'Aubière seront tenus de porter tous les ans, au jour et
feste de saint Blaize, au seigneur d'Aubière les clefs des portes dudit lieu, -
ce qui s'observe encores presentement,-, pour estre ensuitte lesd. clefs
deslivrées par le seigneur aux consuls dud. lieu ; d'où il est aizé de juger que
lad. tailhe de Toussains procède du soing et de la protection que lesd.
seigneurs acoordoient aux habitans dans les guerres civiles. Et ainsi, cette
cauze ny ses pretandus services ne subcistant plus, il n'est pas juste que
l'effet subciste et que cette redevence soit continuée. - - -.
[5] (Des stipulations de la transaction de 1496
touchant l'enclos défensable du seigneur il résulte deux choses :) la
première, qu'il n'y a que les seuls jardins et guaraines et vergiers desd.
seigneurs d'Aubière composants son enclos qui soient exempts du droit de
pacager et que. par consequant, tous les autres prés dud. seigneur et dame
d'Aubière sont sujets au droit de pascage. En effet, il seroit veriffie, s'il
estoit besoing, que le bestail desd. hahitans y a tousjours pascagé apprès le
premier foing. Cepandant lad. dame de La Roche Briant, par un effet de son
authorité, empesche lesd. habitans de faire pascager leur bestiaux dans un
tenement appellé le Pré Rougier et dans un autre appelle Pré Neuf, qu'elle a
mesmes converty en terre labourable, ce qu'elle ne peut faire, à leur prejudice
- - - . La seconde choze - - - est que lad. dame ne peut point pretendre aucun
droit pour raison du dommage qu'elle pouroit recevoir des bestiaux qui entrent
dans son enclos, faute par elle d'en entretenir les murailhes et la cloture en
bon estat. Neantmoins, bien que lesdittes murailhes soins abatues en plusieurs
endroits, elle ne laisse pas de faire saisir les bestiaux qu'elle y trouve
pascageant et d'exiger des proprietaires d'iceux, au prejudice dud. traitté et
contre le terme d'icelluy, des sommes considerables soubs proteste des
dommages, qui ne sont le plus souvent d'aucune consideration. - - -.
Four banal
[6] (Four banal.) Les fermiers de lad. dame de
Roche Briant exigent ce que bon leur semble et n'ont aucune mezure reglée, ce
qui cauze beaucoup de prejudice ausd. habitans et donne lieu à plusieurs
differants et contestations.
[7] (Selon la transaction de 1496, il est dû une
corvée de trois journées par les propriétaires de bœufs et d'une journée et
demie par les propriétaires de vaches.) - - - Lad. dame d'Aubière ne se
contente pas de ne fournir ausd. habitans aucune nourriture, elle exige d'eux
indifferament trois journées par an, tant de ceux qui n'ont que des vaches que
de ceux qui ont des bœufs.
[8] Par un autre article dud. traitté, il est fait
mention qu'il appartient au seigneur dud. lieu d'Aubière le quart de tous les
arbres morts qui sont plantés le long de la rivière. Lad. dame de Roche Briant
a estandu ce droit injustement non seulement au quart des arbres morts, mais
encore au quart de tous les arbres vifs de tous les fruits et retail qui en
proviennent.
[9] Et soubs proteste que par led. traitté les
habitans dud. lieu d'Aubière sont tenus de porter le foing du seigneur dans sa
grange non seulement lad. dame d'Aubière les contraint de faire porter son (2) foing par leur chards, mais encore elle les oblige
d'avoir des maneuvres pour charger led. foing, sans leur fournir la moindre
choze pour leur nourriture.
[10] Et mesme elle les oblige, sans aucun titre ny pouvoir,
de porter son vin et le loger dans sa cave.
[11] Enfin, elle s'est prevalue de son authorité de
telle sorte qu'elle a renfermé, depuis deux ou trois ans en çà, dans son enclos
un chemin publiq qui conduisoit dud. lieu d'Aubière à celluy de Beaumont et qui
estoit extremement commode et necessaire ausd. habitans. - - - .
[12] Ce consideré, Monseigneur, il vous plaize donner
acte aux suppliants de ce que pour deffences et contestation à la requeste et
exploit de lad. dame d'Aubière, ensemble pour demande incidente, ils emplovent
le contenu cy dessus et tout ce qui est porté par lad. requeste du 13 9bre 1686
et, y faisant droit ; declarer lad. dame de Roche Briant non recevable en
sa demande, comme aussy la condemner a tenir les murailhes de son enclos en bon
estat, faute de ce faire, luy faire deffences de saisir les bestiaux desd.
habitants qui se trouveront pascageant dans led. enclos et d'exiger des
proprietaires d'iceux aucune chose pour raison des dommages qu'elle pouroit
avoir receu à peine de 1.000 l. d'amende et de tous despans, dommages et
interestz ; permettre ausd. habitants de faire pascager apprès led.
premier foing dans les tenements appellés Prés Rougier, Prés Neuf et Prés Long
et, pour cet effet, ordonner que la partye desd. tenements qui a esté convertye
en terres lalourables sera remize en nature de pré, avec deffences à lad. dame
d'Aubière, soutes les mesmes peines cy dessus, de porter aucun empeschement
aud. droit de pascage ; ordonner qu'elle faira faire incessament les
mesures concernants les droits qu'elle pretand pour led. four suivant lad.
transaction, autrement permis ausd. habitants de faire cuire leur pain où bon
leur semblera ; faire pareilhement deffences à lad. dame d'exiger plus
d'une journée et demy des habitants qui n'ont que des vaches et d'en exiger
aucune de ceux qui n'en ont aucune, mais seulement des chevaux et de les
contraindre a encaver son vin ; ordonner qu'elle fournira des maneuvres
pour preparer et charger le foing qu'elle pretand faire conduire dans sa grange ;
ordonner pareillement que led. seigneur et dame d'Aubière n'auront et ne
prendront à l'advenir que le quart des arbres morts plantés le long de lad.
rivière, avec deffences d'exiger le quart des arbres vifs et des fruits et
retail (3) d'iceux ; et finalement ordonner qu'elle remettra le chemin
publiq qu'elle a renfermé dans son enclos au mesme estat et de la mesme largeur
qu'il estoit ; et la condemner en tous les despans, dommages et interestz
des suppliants. Et vous fairés bien. (Signé :) TIOLIER, procureur des
suppliants.
[13] (D'une écriture différente :) Veu la
presente requeste, nous ordonnons qu'elle sera communiquée à la dame de La
Roche Briant, pour y respondre dans huictaine. Faict à Clermont, le 19 octobre
1688. (Signé :) DESMARETZ DE VAUBOURG. Par mond. seigneur, DEZIRAT.
[14] (D'une écriture différente :)
Signiffié et baillé coppie de ladicte requeste et ordonnance à M. Antoine
Borye, procureur de partie adverse. Faict le treize novembre mil six cent
quatre vingt huit. (Signature non déchiffrée.)
Annotations de la transaction V des droits seigneuriaux à Aubière :
(1) A.
Orig., papier timbré, 6 fol, : A. C., FF. 4, n° 8.
Vers l’Avis liminaire
Vers Transaction IV
<> Vers Transaction VI
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