Les ordonnances de Louis XIV (1667)
J’en ai extrait quelques articles qui intéressent les généalogistes, car ils concernent les registres B.M.S. (Baptêmes, Mariages, Sépultures).
On ne peut regretter qu’une chose : que le clergé de l’époque se soit si peu préoccupé des règles édictées. Que de sources d’informations se sont perdues de ce fait ! (Georges FRAISSE)
Extraits des Ordonnances de Louis XIV
TITRE XX : DES FAITS QUI GISENT EN PREUVE ORALE, OU LITTÉRALE
Art. VII
Les preuves de l’age du mariage, et du temps du décez, seront receuës par des registres en bonne forme, qui feront loi et preuve en justice.
Art. VIII
Seront fait par chacun an deux registres pour écrire les Baptêmes, Mariages, et Sépultures, en chacune Paroisse, dont les feuillets seront paraffez et cottez par premier et dernier, par le Juge Royal du lieu où l’église est située, l’un desquels servira de minute, et demeurera és mains du curé ou du vicaire, et l’autre sera porté au Greffe du Juge Royal, pour servir de grosse ; lesquels deux registres seront fournis annuellement aux frais de la Fabrique avant le dernier Decembre de chacune année, pour commencer d’y enregistrer par le Curé ou le Vicaire les Baptemes, Mariages et Sépultures, depuis le premier Janvier ensuivant, jusques au dernier Decembre inclusivement.
Art. IX
Dans l’article des Baptêmes sera fait mention du jour de la naissance, et seront nommez l’enfant, le pere et la mere, le parrain et la marraine ; et aux Mariages, seront mis les noms et surnoms, âges, qualitez et demeures de ceux qui se marient s’ils sont enfans de famille, en tutelle, curatelle, ou en puissance d’autrui, et y assisteront quatre témoins, qui declareront sur le registre s’ils sont parens, de quel côté et en quel degré ; et dans les articles des Sépultures, sera fait mention du jour du decez.
Art. X
Les Baptêmes, Mariages et Sépultures seront en un meme registre, selon l’ordre des jours sans laisser aucun blanc ; et aussitôt qu’ils auront esté faits, ils seront écrits et signez, sçavoir les Baptêmes par le pere, s’il est present, et par les parrains et marraines ; et les actes de Mariage, par les personnes mariées, et par quatre de ceux qui y auront assisté ; les Sépultures par deux des plus proches parens ou amis qui auront assisté au convoy ; et si aucuns d’eux ne sçavent signer ils le declareront et seront de ce interpellez par le Curé ou Vicaire, dont sera fait mention.
Art. XI
Seront tenus les Curez ou Vicaires six semaines après chacune année expirée, de porter ou d’envoyer seurement la grosse et la minute du registre signé d’eux, et certifié véritable au Greffier du Juge Royal qui l’aura cotté et paraphé, et sera tenu le Greffier de le recevoir, et y faire mention du jour qu’il aura été apporté, et en donnera la décharge, après neanmoins que la grosse aura été collationnée à la minute qui demeurera au Curé ou Vicaire, et que le Greffier aura barré en l’une et en l’autre tous les blancs et feuillets qui resteront, le tout sans frais, laquelle grosse de registre sera gardée par le Greffier pour y avoir recours.
Art. XII
Après la remise du registre au Greffe, il sera au choix des parties d’y lever les extraits dont ils auront besoin, signez et expediez par le Greffier, ou de le compulser és mains des Curez ou Vicaires ; et y sera fait mention du jour de l’expedition et délivrance, à peine de nullité, pour chacun desquels extraits et certificats, pourront tant les Curez ou Vicaires que les Greffiers prendre dix sols és Ville esquelles il y a Parlement, Evêché, ou Siège Presidial, et cinq sols és autres lieux sans qu’ils puissent exiger ou recevoir plus grande somme, sous quelque pretexte que ce soit, à peine d’exaction.
Art. XIII
Enjoignons à tous Curez ou Vicaires, Marguilliers, Custodes et autres Directeurs des Œuvres et Fabriques, aux Maîtres et Administrateurs, Recteurs et Superieurs, Ecclesiastiques des Hôpitaux, et tous autres, pour les lieux où il y aura eu Baptêmes, Mariages et Sepultures, chacun à son égard, de satisfaire à tort ce que dessus, à peine d’y être contraints, les Ecclesiastiques par saisie de leur temporel, et à peine de vingt livres d’amende contre les Marguilliers ou autres personnes laïques en leur nom.
Art. XIV
Si les registres sont perdus, ou qu’il n’y en ait jamais eu, la preuve en sera receuës tant par titres que par témoins ; et en l’un et l’autre cas, les Baptêmes, Mariages et Sepultures, pourront être justifiez, tant par les registres ou papiers domestiques des peres et meres decedez ; que par témoins, sauf à la partie de vérifier le contraire, même à nos Procureurs Généraux, e à nos Procureurs sur les lieux quand il s’agira des capacitez des Beneficiers, receptions, sermens et installations aux Charges et Offices.
Voulons que la presente Ordonnance soit gardée et observée dans tout notre Roïaume, Terres et païs de notre obéissance, à commencer au lendemain de saint Martin, douzieme jour de Novembre de la presente année, abrogeons toutes Ordonnances, coutumes, loix, statuts, reglemens, stils et Usages differens ou contraires aux dispositions y contenues. Si donnons en Mandements à nos Amez, Feaux les Gens tenant nos Cours de Parlement, Grand Conseil, Chambres des Comptes, Cours des Aides, Baillifs, Sénéchaux et tous nos autres Officiers, que ces presentes ils gardent, observent et entretiennent, fassent garder, observer et entretenir, et pour les rendre notoires à nos sujets, les fassent lire publier et enregistrer : Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, Nous y avons fait mettre notre Séel, Donné à Saint Germain en Laye au mois d’Avril, l’an de grace mil six cens soixante sept, et de notre Regne le vingt-quatrième,
Signé LOUIS, et plus bas, Par le Roy, De GUENEGAUD.
Et à coté est écrit, visa, SEGUIER, pour servir à la Declaration en forme d’Edit, pour la reformation de la Justice.
© Cercle généalogique et historique d’Aubière
vers la Déclaration de Louis XV (1736)
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