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vendredi 11 juillet 2014

Transaction XV (1789)



Ceci est valable pour toutes les transactions à suivre :
Pour faciliter les recherches des diverses contestations, nous avons ajouté un titre à certains paragraphes : ces titres sont en gras et en italiques.
Les notes ajoutées par le cercle généalogique et historique d’Aubière (C.G.H.A.) sont en italiques et entre {}.

Les droits seigneuriaux à Aubière
Recueil de documents concernant les contestations dont ils furent l'objet
(1422-1789)

XV. - 1789, 11 janvier, Aubière. - Délibération de la municipalité d'Aubière fixant au 2 février l'adjudication du courtage (1)

Chargement de vin pour le courtier

[1] Assemblé de la municipalité d'Aubière du dimanche 11 janvier 1789. Ont assistés Antoine Noellet, sindic, Antoine Janon, Antoine Cassière, Tousaint Gioux, François Noellet dit Baralle, Jean Cohendy, Annet Bourchex, Gabriel Fricaud, Pierre Noellet, Ligier Bourchex.
[2] L'assemblé, considerant que le principal but de son institution est de veiller à ce qui peut ettre le plus avantageux pour la communauté qu'elle represente ; que l'article 8 du reiglement du 5 aoust 1787 porte que les membres de l'asemblés municipale seront chargés de tous les objet qui interressent lad. communauté et qu'elle doit prendre les deliberation necessaires (2) pour qu'il soit fait des beaux d'entretien de tous les objets qui en sont supseptibles ; que l'article 9 de l'arrêt du conseil du 8 aoust 1788 porte que les sindic et membres desdit municipalités doivent être chargés du recouvrement des revenus communaux et autre denier appartenant à la communauté; que la declaration (3) du roy du 21 octobre 1788, resgistrés en la cours des ayde le 2 Xbre suivant, confirme l'existence et les pouvoirs desd. municipalités. Considerant de plus qu'il s'et glissé beaucoup d'abus dans l'admisnistration du courtage de cette parroisse, dont les revenus font partie des bien patrimoniaux ; que, d'allieur, le droit de nommer les courtier a toujours appartenu à la commune. qui est aujourd'huy representée par l'assemblé municipale dans tout ce qui regarde l'administration des bien patrimoniaux ; que ce drois est etabli par les transations de 1422 et 1496, qui portent que la commune a le droit de nommer cortier et le seigneur celui de les confirmer et qu'ils doivent preter serment entre les mains du juges de bien et loyalement exercer led. office de courtier (4), ce qui s'est toujours pratiqué jusque et compris l'année 1748 (5), que ce n'est que par des changement subcequant, incapable de porter atteinte au drois de la parroisse, que les commissaire despartis ce sont imiszés de faire proceder à l'adjudication audit courtage; que, cet usages ayant eté aboly par le nouveaux raiglement, la commune et le seigneur rantrent dans tous leur droit.
[3] En consequance, il a eté arretés qu'au 2 fevrier prochain, jour auquel le seigneur tien ces assizes, l'assemblée municipale procederat à l'adjudication audit courtage en presence de l'asemblée de la parroisse et qu'elle choizirat les courtier qu’elle croirat capables de bien et loyalement exercer ledit courtage ; que lesd. courtiers seront incontinent confirmés par le seigneur et preteront le serment devant le juge à la manière acoutumée ; que laditte assemblée municipale, comme chargée des recouvrement des deniers patrimoniaux, passerat ensuite bail avec lesdit courtiers sous telle condition qu'elle jugeras necessaires pour le bien et aventage de la parroisse.
[4] Fait à Aubière, à l'asemblé municipale, ce 11 janvier 1789. Lesdit municipaux qui ont sus signé ont signé. Les autres ont declarer ne le sçavoir faire. (Signé :) NOELLET, sindic., CASSIERE, JANON, CHIROL.

Annotations de la transaction XV des droits seigneuriaux à Aubière :
(1) A. Orig.: A. C., Dél., 1re pagin. n. 11 12.
- B. Ampliation, papier libre : A. D., 4C. 81, n° 2.
- C. Edition partielle : Chauny, Aubière, n° de janv. 1910 p. 7.
- Edition de .4.
(2) nessaires A.
(3) tin A.
(4) Il semble qu'il y ait ici une confusion entre les anciens courtiers établis ou confirmés par la transaction de 1496 et les " courtiers et commissionnaires des vins. cidres, eaux de vie et liqueurs " créés en titre d'office héréditaire par l'édit de juin 1691. Charles Remy, bourgeois de Paris, chargé de la vente et du recouvrement du prix de ces offices, vendit aux habitants d'Aubière l'office de courtier dans l'étendue de leur paroisse, le 10 déc. 1693, moyennant le prix de 440 1. (A. C., DD. 2, n°s 4 6). Cette vente leur conférait le droit de revendre l'office ou de " commettre des personnes capables pour en faire les fonctions et percevoir lesd. droits ". Les droits de courtage et les offices de courtiers furent supprimés par la suite, puis rétablis (cf. Marion, Dict. des institut., p. 158 ; Guyot, Répert univ. et rais. de jurispr., 1784, t. V, p. 140, : J. B. Denisart Coll. de décis. nouv. et de notions rel. à la jurispr. 1771, t. ll, p. 668). La confusion entre les anciens courtiers et les courtiers créés par l'édit royal fut elle vraiement intentionnelle, afin d'étendre le droit du seigneur sur les seconds, ainsi que le prétendirent certains habitants (cf. XVII, 2-3) ? Ce n'est pas impossible. Mais il ne parait pas impossible, non plus, que le seigneur après 1693 ait continué d'exiger des nouveaux courtiers le serment que lui devaient les anciens et qu'ainsi la confusion se fût lentement établie au cours du 18e siècle (cf. XI, 3, 5 ; XII, 2-3).
(5) Cette date parait erronée. En effet de 1750 à 1763, le courtage est affermé par les consuls en même temps que les autres revenus patrimoniaux d'Aubière (A. D., ICI 1919, nos 4, 8, 11, 22). Mais en 1763, le 27 déc.,l'intendant ordonne qu'à partir de 1764 les revenus patrimoniaux, y compris le courtage, seront gérés par un receveur qu'il commettra à cet effet (1C. 1919, n° 7).


Vers Transaction XIV   <>   Vers Transaction XVI

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