Ceci est valable pour toutes les transactions à
suivre :
Pour faciliter les
recherches des diverses contestations, nous avons ajouté un titre à certains
paragraphes : ces titres sont en
gras et en italiques.
Les notes ajoutées
par le cercle généalogique et historique d’Aubière (C.G.H.A.) sont en italiques
et entre {}.
Les
droits seigneuriaux à Aubière
Recueil
de documents concernant les contestations dont ils furent l'objet
(1422-1789)
XV. - 1789, 11 janvier, Aubière.
- Délibération de la municipalité d'Aubière fixant au 2 février l'adjudication
du courtage (1)
Chargement de vin pour le courtier |
[1] Assemblé de la municipalité d'Aubière du dimanche
11 janvier 1789. Ont assistés Antoine Noellet, sindic, Antoine Janon, Antoine
Cassière, Tousaint Gioux, François Noellet dit Baralle, Jean Cohendy, Annet
Bourchex, Gabriel Fricaud, Pierre Noellet, Ligier Bourchex.
[2] L'assemblé, considerant que le principal but de
son institution est de veiller à ce qui peut ettre le plus avantageux pour la
communauté qu'elle represente ; que l'article 8 du reiglement du 5 aoust 1787
porte que les membres de l'asemblés municipale seront chargés de tous les objet
qui interressent lad. communauté et qu'elle doit prendre les deliberation
necessaires (2) pour qu'il
soit fait des beaux d'entretien de tous les objets qui en sont supseptibles ;
que l'article 9 de l'arrêt du conseil du 8 aoust 1788 porte que les sindic et
membres desdit municipalités doivent être chargés du recouvrement des revenus
communaux et autre denier appartenant à la communauté; que la declaration (3) du roy du 21 octobre 1788, resgistrés en la cours des
ayde le 2 Xbre suivant, confirme l'existence et les pouvoirs desd.
municipalités. Considerant de plus qu'il s'et glissé beaucoup d'abus dans
l'admisnistration du courtage de cette parroisse, dont les revenus font partie
des bien patrimoniaux ; que, d'allieur, le droit de nommer les courtier a
toujours appartenu à la commune. qui est aujourd'huy representée par l'assemblé
municipale dans tout ce qui regarde l'administration des bien
patrimoniaux ; que ce drois est etabli par les transations de 1422 et
1496, qui portent que la commune a le droit de nommer cortier et le seigneur
celui de les confirmer et qu'ils doivent preter serment entre les mains du
juges de bien et loyalement exercer led. office de courtier (4), ce qui s'est toujours pratiqué jusque et compris
l'année 1748 (5), que ce n'est
que par des changement subcequant, incapable de porter atteinte au drois de la
parroisse, que les commissaire despartis ce sont imiszés de faire proceder à
l'adjudication audit courtage; que, cet usages ayant eté aboly par le nouveaux
raiglement, la commune et le seigneur rantrent dans tous leur droit.
[3] En consequance, il a eté arretés qu'au 2 fevrier
prochain, jour auquel le seigneur tien ces assizes, l'assemblée municipale
procederat à l'adjudication audit courtage en presence de l'asemblée de la
parroisse et qu'elle choizirat les courtier qu’elle croirat capables de bien et
loyalement exercer ledit courtage ; que lesd. courtiers seront incontinent
confirmés par le seigneur et preteront le serment devant le juge à la manière
acoutumée ; que laditte assemblée municipale, comme chargée des
recouvrement des deniers patrimoniaux, passerat ensuite bail avec lesdit courtiers
sous telle condition qu'elle jugeras necessaires pour le bien et aventage de la
parroisse.
[4] Fait à Aubière, à l'asemblé municipale, ce 11
janvier 1789. Lesdit municipaux qui ont sus signé ont signé. Les autres ont
declarer ne le sçavoir faire. (Signé :) NOELLET, sindic., CASSIERE, JANON,
CHIROL.
(1) A. Orig.: A. C., Dél., 1re
pagin. n. 11 12.
- B.
Ampliation, papier libre : A. D., 4C. 81, n° 2.
- C.
Edition partielle : Chauny, Aubière, n° de janv. 1910 p. 7.
- Edition de
.4.
(4) Il semble qu'il y ait ici une confusion entre les anciens courtiers
établis ou confirmés par la transaction de 1496 et les " courtiers et
commissionnaires des vins. cidres, eaux de vie et liqueurs " créés en
titre d'office héréditaire par l'édit de juin 1691. Charles Remy, bourgeois de
Paris, chargé de la vente et du recouvrement du prix de ces offices, vendit aux
habitants d'Aubière l'office de courtier dans l'étendue de leur paroisse, le 10
déc. 1693, moyennant le prix de 440 1. (A. C., DD. 2, n°s 4 6). Cette vente
leur conférait le droit de revendre l'office ou de " commettre des
personnes capables pour en faire les fonctions et percevoir lesd. droits
". Les droits de courtage et les offices de courtiers furent supprimés par
la suite, puis rétablis (cf. Marion, Dict. des institut., p. 158 ; Guyot,
Répert univ. et rais. de jurispr., 1784, t. V, p. 140, : J. B. Denisart Coll.
de décis. nouv. et de notions rel. à la jurispr. 1771, t. ll, p. 668). La
confusion entre les anciens courtiers et les courtiers créés par l'édit royal
fut elle vraiement intentionnelle, afin d'étendre le droit du seigneur sur les
seconds, ainsi que le prétendirent certains habitants (cf. XVII, 2-3) ? Ce
n'est pas impossible. Mais il ne parait pas impossible, non plus, que le
seigneur après 1693 ait continué d'exiger des nouveaux courtiers le serment que
lui devaient les anciens et qu'ainsi la confusion se fût lentement établie au
cours du 18e siècle (cf. XI, 3, 5 ; XII, 2-3).
(5) Cette date parait erronée. En effet de 1750 à 1763, le courtage est
affermé par les consuls en même temps que les autres revenus patrimoniaux
d'Aubière (A. D., ICI 1919, nos 4, 8, 11, 22). Mais en 1763, le 27
déc.,l'intendant ordonne qu'à partir de 1764 les revenus patrimoniaux, y
compris le courtage, seront gérés par un receveur qu'il commettra à cet effet
(1C. 1919, n° 7).
Vers l’Avis liminaire
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