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vendredi 25 octobre 2013

Transaction XII (1723-1724)



Ceci est valable pour toutes les transactions à suivre :
Pour faciliter les recherches des diverses contestations, nous avons ajouté un titre à certains paragraphes : ces titres sont en gras et en italiques.
Les notes ajoutées par le cercle généalogique et historique d’Aubière (C.G.H.A.) sont en italiques et entre {}.

Les droits seigneuriaux à Aubière
Recueil de documents concernant les contestations dont ils furent l'objet
(1422-1789)

XII. - S. d. (entre 1723, 16 août, et 1724, 31 août). - Projet de bail à ferme du banvin et des mesures à vin consenti par le seigneur d'Aubière au profil des habitants (1)

[1] Furent présants Monsieur Me Guillaume André, seigneur d'Obière conseiller en la senechaussée et siège presidial de Clermont, d'une part, et Etienne Coendy, Pierre Nouellet, Martin Decorps et Michel Gioux, consuls, Guillaume Arnaud Annet Bourchey Bizolle, tous habitans de la ville d'Obière, represantants le corps commun des habitans de lad. ville en vertu du deliberatoire du (en blanc), d'autre partie.


Banvin du mois d’août
[2] Lesquelles parties etant en voye d'entrer en procès sur ce que led. seigneur de sa part pretandoit être en droit et possession de vendre seul du vin dans lad. ville d'Obière pendant le mois d'aoust à l'exclusion de tous autres ; que le vin qui se vandoit dans led. lieu d'Obière pendant led. mois d'aoust et dans tout autre temps devoit être mesuré à des mesures marquées à ses armoiries ; qu'il etoit en droit de tenir les pots de mesure en son chateau aud. Obière, ou les habitans et autres qui vouloint vendre et mesurer leur vin etoint obligés de les venir prendre et de les y rapporter après avoir mesuré leur vin ; qu'il etoit pareillement en droit d'obliger lesd. habitans de luy presanter chacun an un habitant dud. Obière capable de faire le corretage et faire vendre le vin, lequel habitant, etant trouvé propre et capable par led. seigneur à faire led. corretage, devoit être receu par luy en lad. commission et devoit preter le serment, chacun an, devant luy ou devant son officier, d'exercer sa commission en loyauté et conscience, à la satisfaction commune du marchand et des habitans, sans y commettre aucun abus; que ces droits luy etoint acquis, comme plusieurs autres, par plusieurs tiltres authentiques et transactions passées entre les predecesseurs dud. seigneur et desd. habitans de l'avis de plusieurs personnes de condition, officiers de robe et gentilshommes de marque, authorizées et suivies de plusieurs sentences, et par exprès par deux transactions en bonne et deue forme de 19 juin 1422 et 21 (2) avril 1496. Dans lesquels droits et possession led. seigneur ayant eté troublé par plusieurs habitans dud. Obière et par exprès par led. Guillaume Arnaud, l'un des principaux, lequel, au prejudice du droit et possession dud seigneur, auroit vendu du vin aux marchands de la montaigne communemant appellés couteaux, le cinq aoust dernier, l'avoit mesuré avec des pots incognus et non marqués, par l'entremise et en presance de Pierre Tartarat, soy disant courratier aud. Obière, et encore de François Momy fils à Saturnin, laboureur aud. Obière, et de (en blanc) Tevenon fils à Martin, aussy laboureur aud. Obière. Et voulant se maintenir dans ses droits et possession, il auroit cru ne pouvoir se dispenser de faire assigner led. Arnaud pour par luy avoir contrevenu se voir condamner à l'amande, et led. Tartarat se voir faire deffances de s'immiscer à l'avenir dans la fonction de courratier.

[3] Les habitans, de leur part, pretandoint restreindre les deffances de vendre du vin dans le mois d'aoust à la vante du vin en detail et qu'il devoit leur être permis de vendre leur vin aux couteaux; qu'à l'egard des pots de mesure, ils recognoissoint qu'ils devoint être marqués aux armes du seigneur et devoint demeurer au chateau. Ils ont aussy recognu que l'habitant par eux choisi pour être courratier devoit être presanté au seigneur et trouvé par luy capable de lad. fonction de courratier et devoit preter le sermant devent led. seigneur ou devant son officier chacun an.

[4] De sorte que le differant des parties se recuit uniquement à l'interpretation du droit acquis au seigneur de vendre seul du vin dans le mois d'aoust et des deffances aux habitans et à tous autres d'en vendre pendant led. mois d'aoust sans le congé et licence dud. seigneur.

[5] Sur quoy les parties, pour le bien de la paix, si necessaire entre un seigneur et ses vassaux, ont convenu de ce qui suit: sçavoir est que led. seigneur a bien voulu bailler à tiltre de bail afferme auxd. habitans, pour le temps de six années, led. droit de banvin, pour par eux en jouir lesd. six années ainsy et de même qu'il pouvoit faire luy même, moyenant le prix et somme de vingt cinq livres payable chacun jour dernier aoust à commencer au dernier aoust 1724 (3) ; leur a même remis, pour le même temps de six ans, six pots de mesure de bois et ferres et deux de terre marqués aux armes dud. seigneur, moyenant le prix et somme de 6 l. par chacun an.

[6] Laquelle somme de 25 l., d'une part, et celle de 6 l., d'autre, lesd. Guillaume Arnaud et Bourchey ont promis en leur privé nom, solidairement, etc., payer aud. seigneur à chacun jour dernier aoust, dont le premier payement commencera au dernier aoust de l'an 1724. A ce faire ont obligé solidairement, comme dessus, leurs biens. Lequel seigneur, en consequance des presantes, s'est volontairement departy de l'instance par luy formée le 16 aoust dernier contre le Sr Courté, notaire, Arnaud et Tartarat, a même remis gracieusement auxd. habitans les frais d'icelle. Le tout sans prejudice des autres droits, exceptions et deffances desd. habitans, au contraire.

[7] Et seront tenus d'entretenir lesd. pots en bon etat et de les laisser de même en fin de bail.

[8] (D'une écriture différente :) Se reservant led. seigneur la liberté de vendre du vin pendant led. mois d'aoust.

Annotations de la transaction XII des droits seigneuriaux à Aubière :
(1) C. Projet informe papier libre: A. C, FF. 6, n° 1.
(2) 20 C.
(3) Deux actes de procédure de janvier 1726 (A. C., FF. 6, n° 2-3), montrent Antoine Janon fermier du bansvin du mois d'aoust moyennant 30 livres par an.



Vers Transaction XI   <>   Vers Transaction XIII


jeudi 5 septembre 2013

Transaction XI (1720)



Ceci est valable pour toutes les transactions à suivre :
Pour faciliter les recherches des diverses contestations, nous avons ajouté un titre à certains paragraphes : ces titres sont en gras et en italiques.
Les notes ajoutées par le cercle généalogique et historique d’Aubière (C.G.H.A.) sont en italiques et entre {}.

Les droits seigneuriaux à Aubière
Recueil de documents concernant les contestations dont ils furent l'objet
(1422-1789)

XI. 1720, 27 juin, Clermont. - Sentence de la sénéchaussée de Clermont, condamnant par défaut les habitants d'Aubière à conduire le foin, le bois et les grains du seigneur d'Aubière et à lui payer diverses autres redevances (1)

[1] Guilhaume Michel de Beaufort Canillac, Mont Boissier, marquis du Pont du Chasteau, seigneur et baron de Saint Amant, les Martres d'Artière et autres ses places, conseiller du roy en ses conseils, son senechal en la ville et cité de Clermont, principalle et capitale de la province d'Auvergne.

[2] Entre Mr Me Guilhaume André, seigneur d'Obière, conseiller du roy au presidial de Clermont, demandeur aux fins de l'exploit, requestes et autre exploit du 23 (2) <> juin 1719, 19 janvier, 5 et 16 mars 1720, d'une part, et Guilhaume Arnaud et Pierre Noellet, laboureurs habitans dud. Obière et consul d'icelle l'année 1719, tant pour eux que pour leur collègues, et Michel Bourcheix Bizolles, laboureur, habitant dud. Obière et consul d'icelle l'année presente 1720, tant pour luy que pour ses collègues, comme representant le corps commun dud. lieu et paroisse d'Obière, deffendeurs, d'autre partie.


[3] Veu le procès, exploit d'assignation donné à la requeste dud. demandeur auxd. Arnaud et Noellet, esd. quallites, le 23 juin 1719, controllé à Clermont le 26 du mesme mois - - - (Analyse de l'exploit édite ci dessus, X) ; presentation en deffaud prise par led. André le 21 juillet 1719, transaction passée par devant notaire entre Mre Jean seigneur dud. Obière et les habitans dud. lieu le 19 juin 1422, autre transaction passée entre noble et puissant Louis, seigneur dud. Aubière et de Marbés (3), et les habitans dud. Obière le 21 avril 1496 (4), coppie de deffences fournies par lesd. Arnaud et Noellet le 2 aoust (5) 1719 (6), par lesquelles ils ont dit que le tiltre sur lequel led. demandeur fondoit sa demande ne luy servoit « en rien, parceque oultre qu'il est prescrit de plusieurs prescriptions », ils « n'ont jamais fourny aucuns charroirs à aucuns seigneurs de leur lieu et particulierement à la dame de Roche Briant de Chauvance et ses predecesseurs, qui ont jouy de lad. terre plus de 200 ans », et que « si les habitans eussent deu les charroirs que led. Sr demandeur » pretend lui estre deub « il n'auroit (7) pas manque d'y fere prononcer par le jugement rendu en ce siège entre la dame d'Aubière et les habitans » dud. lieu (8), « où sont enoncées toutes les transactions » d'entre « les seigneurs d'Obière et les habitans, dans lesquelles on ne trouvera pas que les habitans soient tenus de faire les charroirs qu'il demende (9), mais seulement de conduire le foin du pré de la Garenne, ce qu'ils ont tousjours fait », mesme l'année dernière, et, en consequence, ont requis d'estre « renvoyé de l'assignation avec despens » ; repliques auxd. deffences signiffiées de la part dud. Sr. André le 12 aoust 1719 ; acte pour en venir à l'audience signiffié de la part dud. Sr demandeur le 25 9bre aud. an ; apointement à mettre pièces du 28 dud. mois, signiffié le 2 Xbre ensuivant (10) ; requeste presentée par led. demandeur (11), par laquelle et moïens y contenus il a conclud à ce que lesd. transactions fussent « executées suivant leur forme et teneur, ce fesant, condamner les deffendeurs à conduire tout le foin, tant premier que » dernier, « des prés dud. Sr » demandeur « aud. Obière, à païer le dixme des agneaux, à païer par ceux ; qui ont des chèvres chacun deux sols, à presenter » aud. demandeur « les clefs des portes dud. Obière, qu'à cet effet ils seroint tenus de remettre en bon estat, à presenter » aud. demandeur « trois hommes pour par luy choisir le plus capable pour courratier, lequel seroit tenu de » luy prester serement entre ses mains « ou en celle de son juge de fere son devoir, et condamner les deffendeurs aux despens », au bas de laquelle est nostre ordonnance de communication et la signiffication des 11 et 19 janvier 1720 ; sentence rendue en cette senechaussée entre dame de La Roche Briant et les habitans le 25 janvier 1690 ; acte signiffié par lesd. Arnaud et Noellet le 23 fevrier dernier, par lequel ils ont dit que, l'année de leur consulat estant finy puis la fin de l'année 1719, ils n'estoint plus partie capable pour assister en lad. instance, qu'elle devoit estre poursuivie avec les nouveaux consuls (12) ; requeste presentée par led. Sr André, par laquelle il luy fust permis de fere assigner lesd. consuls l'année presente 1720, pour assister en lad. instance et voir adjuger les fins et conclusions qu'il a pris, sous les offres de leur communiquer sa procedure, au bas de laquelle est la jonction du 5 mars dernier ; presentation en deffaud et delivré faute de deffendre pris par led. Sr demandeur contre led. Bourcheix, esd. quallités, le 19 avril dernier ; acte pour en venir à l'audiance, du 8 may 1720 (13) ; sentence de jonction de lad. demende en assistance de cause du 14 may ; et tout ce qui a esté escrit et produit tout veu.

[4] Nous, faisant droit tant sur les demandes principalles qu'incidentes et en adjugeant le proffit du deffaud faute de deffendre pri contre led. Bourcheix et consort, consul d'Obière l'an 1720, condamnons lesd. consuls dud. lieu d'Obière les années 1719 et 1720, deffendeurs en la qualité qu'ils sont pris, à conduire annuellement le 1er et 2. foin des prés dud. demandeur scittués dans la justice d'Obière et, faute par les deffendeurs d'avoir conduit l'année dernière le foin des Prés Rouger, les condamnons à païer aud. Sr demandeur le louage des charroirs et voiture qu'il a emploïé pour raison de ce et en ses dommages interests pour raison de ce, suivant l'estimation qui en sera faitte par expers dont les parties conviendront devant le commissaire rapporteur, et, à faute de ce, en sera par luy pris et nommé d'office dans le temps de l'ordonnance ; condamnons pareillement lesd. deffendeurs, esd. quallités, à conduire aussy annuellement le bois et grains dud. demandeur en cette ville de Clermont, en sa maison et autres endrois qu'il indiquera dans lad. ville, et, faute par les deffendeurs d'avoir conduit lesd. grains et bois l'annee dernière, les condamnons pareillement à païer aud. demandeur le louage des voitures qu'il a employé pour raison de ce, suivant l'estimation qui en sera faitte par les mesmes experts.

[5] Condamnons en outre les deffendeurs, esd. quallités, à païer au demandeur la dixme des agneaux qui naistront dans lad. justice et la somme de 2 s. annuellement pour chaque chèvre ; comme aussy à presenter aud. demandeur à la feste de saint Blaise de chaque année, les clefs des portes dud. lieu d'Obière, qu'ils seront tenus mettre en bon estat, et à presenter aud. demandeur trois hommes pour par luy fere choix du plus idoine et capable pour courratier, lequel preteroit annuellement le serement es mains dud. demandeur et de ses officiers.

[6] Condamnons lesd. deffendeurs en lad. quallité aux despens (14).

[7] Signé : Champflour, 1. p., et Fonteneilles, conseiller, commissaire rapporteur. Et à la presente sentence ont assistés Mrs Champflour, 1. p., Montorcier, Fonteneilhes et Delaire, conseillers, et Delaire, conseiller honoraire. Mandons au 1er huissier mettre à exécution (15).

[8] Fait et (16) donné à Clermont, soubs le sel royal de lad. senechaussée (17), le 27 juin 1720.
Collationné. Et signé: Imber.
Sellé à Clermont, le 11 juillet 1720. Signé: Lenoir.

Annotations de la transaction XI des droits seigneuriaux à Aubière :
(1) C D E. 3 copies, papier timbré : A. C., FF. 5, n°s 12, 13, 14: signifiées, le 17; juill. 1720, aux consuls de 1719 (C, n° 14) , à ceux de 1720 (D, n° 13), au procureur des consuls et des habitants (E, no 12) ; L'exposé, depuis veu le proces, exploit - - - jusqu'à - - - escrit et produit. tout veu est omis par E : C offre un grand nombre de leçons fautives et d'omissions.
- F. Copie par M. G. Rouchon : A. D., notes et copies tirées des archives communales, dossier d'Aubière: d'après E.
- Edition d'après DEC, les leçons fautives de C, inutiles, n'ont pas été relevées.
(2) 25 CD.
(3) Maubec (cf. III, note 2).
(4) 25 avril 1696 CD.
(5) avril CD.
(6) L'original de ces défenses est conservé: FF, 5, n° 4. Elles reproduisent presque textuellement les termes d'un délibératoire du 25 juin 1719, par lequel les habitants d'Aubière " ont eté tous unanimement d'avis de se defendre de lad. demende fait par led. Sr André ", et dont une copie informe ou un projet existe dans le même dossier: FF. 5, n° 2.
(7) Sic. Le pronom il désigne le seigneur d'Aubière, ou, mieux, son prédécesseur vivant à l'époque du jugement.
(8) Les défenses des habitants (cf. note 6) précisent, en outre, que ce jugement fut rendu " au report du deffunct Mr le consellier Amariton ".
(9) ils demendent CD.
(10) L'acte du 25 nov. et l'appointement du 28 nov. sont conservés: FF. 5, n°s 7, 8.
(11) La copie de cette requête, signifiée à Guillaume Tiolier, procureur des défendeurs, est conservée . FF 5, no 9. le demandeur estime que la prescription est " alleguée de mauvaise foy par les deffendeurs, pour se soustraire aux devoirs les plus legitimes ". Il a " bien voulu surseoir ses poursuites et leur donner le temps de reconnoistre leur egarement mais bien loin de la Ils ont reconnu par leur deffences d'estre obligés de conduire le foin de la Garenne Ils ont neantmoins refusé de conduire le second foin et se sont portés à des extremités qui ne sont que trop publique q. Cela a fait desesperer au Sr par la seule voie des remonstrances de pouvoir ramener les deffendeurs et l'oblige de former des demendes incidentes toutes fondées sur lesd. transactions ". Ces demandes incidentes portent sur les autres redevances énumérées dans l'exposé de la sentence.
(12) Cet acte est conservé : FF. 5, n° 10.
(13) Cet acte est conservé : FF. 5, n° 11.
(14) Le 22 juillet 1720, après avoir reçu notification de cette sentence une assemblée des habitants d'Aubière. convoqués par les consuls des années 1719 et 1720, décide " de se pourvoir contre led. jugement, comme rendu par surprise et contre les tiltres de la commune - - - pour cet effet donnent pouvoir à Michel Gioux Fargerou et Antoine Janon fils à François, laboureur, de ce lieu d'Aubière, cy devant sindicqs nommés par led. corps commun, laquelle nomination ils confirment. - - - de former opposition contre laditte santance - - -. Ce délibératoire fut homologué par l'intendant Boucher le 26 juill. 1720 (FF. 5, n° 5). Comme suite à cette décision les syndics forment opposition à ladite sentence le 26 juill. (FF. 5. n° 15).
Le 1er août, Guillaume André réplique qu'il " a esté plus de deux ans à faire juger le procès "et que, durant ce temps, c'est en vain qu'il " a tousjours exhorté les deffendeurs à la paix leur a offert de s'en remettre à la personne de la province qu'ils voudront choisir " (FF. 5, n° 16).
Après une requête des syndics réitérant leur opposition et demandant le renvoi de la cause " en la plus prochaine seneschaussée." en raison de la qualité de Guillaume André (requête avec ordonnance de soit communiqué du 28 août, signifiée le 31: FF. 6, n° 19), ce dernier, " pour faire connoistre à ces aveugles conduits par un aveugle comme eux ", qu'il " ne veut que les ramener à leur devoir, s'il est possible ", consent au renvoi par acte du 2 sept. 1720 (FF. 5, n° 20).
La suite de l'affaire n'est pas connue
(15) conseiller, commissaire et la suite jusqu'à execution om. CD.
(16) Fait et om. E.
(17) soubs le sel royal de lad. senechaussée om. CD.



Vers Transaction X   <>   Vers Transaction XII